Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2513728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2025, 17 décembre 2025 et 7 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, Mme A… C… et le syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine, représentés par Me Simard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt de prendre toute mesure provisoire de nature à garantir la tranquillité des riverains des terrains de tennis situés sous le vélum du Club de Tennis Trianon, et notamment de réglementer strictement les horaires d’utilisation des courts n°2 et n°3 en prévoyant en particulier des restrictions d’utilisation les soirs, les week-ends et les jours fériés, d’interdire l’utilisation du court n°1, ainsi que de mettre en place un dispositif concret afin de s’assurer du respect de cette réglementation en empêchant effectivement l’accès aux terrains de tennis litigieux en dehors de ces horaires, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt d’installer sur le grillage du tennis mitoyen de la résidence un brise-vue de 36 mètres de longueur sur 2 à 3 mètres de hauteur pour réduire la gêne occasionnée par les panneaux LED, de forcer par programmation l’extinction de l’éclairage des trois courts et d’interdire leur allumage dans un délai maximum de 10 à 15 minutes après 22 heures dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les conditions d’utilisation des trois courts de tennis depuis leur couverture en 2019 porte une atteinte grave à la tranquillité et à la santé des riverains ; l’expert désigné par le tribunal a relevé que l’ouvrage ne respecte pas les limites réglementaires acoustiques ; dans l’appartement des époux C…, l’émergence globale en période diurne s’élève entre 13 et 18 dB pour une limite réglementaire de 5dB ; s’agissant des nuisances visuelles, l’expertise préconise des mesures qui peuvent être prises sans attendre ; ces nuisances ont un impact sur leur santé physique et mentale ; l’expertise judiciaire a été retardée du fait de la commune de sorte qu’il risque de s’écouler plusieurs mois voire années avant la réalisation effective des travaux ; ils n’étaient pas en mesure de saisir le juge des référés avant la réception de la note d’étape de l’expert du 10 juin 2025 ; les aménagements définitifs préconisés par l’expert ne seront pas mis en place à court terme ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que les mesures actuellement prises par la commune sont insuffisantes pour réduire significativement les troubles à la tranquillité publique alors qu’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police pour éviter les nuisances générées par l’exploitation d’une installation sportive, dont la commune est de surcroit propriétaire ; en s’abstenant de faire cesser les bruits excessifs, le maire méconnait les obligations qui lui incombent au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique et les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2012346-0003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruit ; il ne saurait sérieusement leur être reproché de ne pas avoir introduit un référé liberté qui suppose l’existence d’une urgence à 48 heures ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu des conclusions de l’expert désigné par le tribunal et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; leur demande d’interdiction d’utilisation d’un terrain s’inscrit dans le cadre d’une mesure provisoire le temps que les aménagements définitifs soient mis en place ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, la commune du Chesnay-Rocquencourt conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande ne présente pas un caractère d’urgence dès lors que les requérants ont introduit le présent référé plus de six ans après l’apparition des nuisances dont ils se plaignent ; comme elle l’indiquait aux requérants dans son courrier du 2 octobre 2025, elle a d’ores et déjà pris des mesures en mettant en place une temporisation des courts afin qu’ils ne soient allumés que durant leur utilisation effective et a conclu le 25 novembre 2025 un marché de maitrise d’œuvre en vue de construire des ouvrages destinés à atténuer la réverbération acoustique de la hall de tennis ; les nouveaux interrupteurs permettant d’éteindre les courts ont été installés fin novembre 2025 ; les requérants ont fait obstruction à l’intervention du maitre d’œuvre mandaté par la commune afin que ce dernier réalise des mesures acoustiques actualisées ;
- la demande ne présente pas un caractère d’utilité dès lors que le référé mesures utiles présente un caractère subsidiaire et que l’ordonnance du juge des référés du 12 novembre 2025 ne fait pas obstacle à ce qu’ils présentent une requête en référé liberté ; en tout état de cause, les mesures ne sont pas utiles compte tenu du commencement d’exécution par la commune ;
- la demande portant sur l’interdiction d’utilisation des courts de tennis fait obstacle à l’exécution de l’autorisation d’utilisation des courts délivrée par la commune au Tennis Club le 23 août 2021 ; une telle interdiction s’apparenterait à une décision définitive et non à une mesure provisoire excédant ainsi l’office du juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Toutefois, d’une part, l’injonction de prendre un texte réglementaire n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées uniquement à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… sont copropriétaires au sein de la résidence Dauphine, riveraine immédiate de trois courts de tennis appartenant au domaine public de la commune du Chesnay-Rocquencourt, lesquels ont été couverts par un velum en 2019, conformément à un permis de construire délivré le 20 juillet 2018. Les requérants font valoir que depuis la mise en place de cette couverture, ils subissent des nuisances récurrentes, dues au bruit généré lors de l’utilisation des courts de tennis, en particulier le court n°1, et au système d’éclairage des courts. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a ordonné la réalisation d’une expertise en vue de caractériser l’étendue, la fréquence et l’intensité de ces nuisances, d’en définir les causes et d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. L’expert désigné, qui s’est adjoint un sapiteur acousticien et un sapiteur électricien a rendu une première note d’étape le 9 juin 2025. Par un courrier du 2 juillet 2025, les requérants ont mis en demeure le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt de prendre des mesures provisoires pour réduire les nuisances qu’ils subissent. Par un courrier du 2 octobre 2025, le maire les a informés que les services techniques allaient modifier la temporisation de l’éclairage des courts pour qu’ils ne soient allumés que durant leur utilisation effective et que la commune recherchait un maitre d’œuvre pour identifier une solution définitive au règlement des nuisances sonores. Par la présente requête, M. et Mme C… et le syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, d’une part de réglementer les horaires d’utilisation des courts n°2 et n°3 et d’interdire l’utilisation du court n°1 et d’autre part, de faire installer un brise-vue de 36 mètres de longueur sur 2 à 3 mètres de hauteur et de forcer par programmation l’extinction de l’éclairage des trois courts dans un délai maximum de 10 à 15 minutes après 22 heures.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au terme d’une convention de partenariat conclue entre la commune et l’association Tennis club Le Chesnay Trianon, valant autorisation d’occupation du domaine public, les courts de tennis en litige sont mis à disposition de cette association qui les utilise pour son activité. En demandant que le maire soit enjoint à restreindre les horaires d’utilisation de courts n°2 et n°3 et à interdire l’utilisation du court n°1 afin de limiter le bruit généré par cette activité, les requérants demandent nécessairement au juge des référés d’enjoindre à une autorité administrative de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de police, des mesures de nature réglementaire, lesquelles ne sont par nature ni provisoires ni conservatoires, alors même qu’elles seraient limitées dans le temps.
En deuxième lieu, si la réalité des nuisances subies par les requérants depuis 2019 est établie par les pièces versées au dossier, et notamment par les éléments issus de l’expertise, et si ces nuisances sont de nature à altérer l’état de santé des époux C…, dont le médecin traitant atteste de l’existence d’angoisses, de stress et de fatigue en lien avec les nuisances qu’ils subissent, les mesures que les requérants demandent au juge des référés de prononcer ne visent pas pour autant à faire échec ou mettre un terme à un danger immédiat, lui permettant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires.
Il en résulte que les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées comme ne relevant pas en l’espèce de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Chesnay-Rocquencourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C…, au syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine et à la commune du Chesnay-Rocquencourt.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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