Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2504348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 octobre 2025, M. C… A…, assigné à résidence, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux ;
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- viole le principe d’examen individuel de sa situation personnelle au regard de la situation dans son pays d’origine ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est manifestement disproportionnée au regard du principe de nécessité et de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées les 17 et 28 octobre 2025.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- l’interprète, bien que régulièrement convoquée, n’ayant pu se présenter à l’audience du fait de problèmes personnels,
- et les observations de Me Yesilbas, représentant M. A…, se déclarant bilingue et ne souhaitant pas, en accord avec le requérant, le renvoi de l’affaire. Il précise que M. A… a dû fuir la Turquie du fait de son militantisme, qu’il est poursuivi et condamné depuis du fait de celui-ci alors que d’autres membres de sa famille (un oncle et un cousin) bénéficient du statut de réfugié, et explique les circonstances ne lui ayant pas permis de se présenter devant l’OFPRA.
Le préfet de l’Oise n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 16h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc d’origine kurde, né le 5 mai 2005 à Kiziltepe (République de Turquie), est entré en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2023 à l’âge de 18 ans. Selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 4 avril 2024, décision notifiée le 31 mai 2024, que M. A… a déclaré ne pas être en mesure de produire, alors même qu’il a demandé le réexamen de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 11 septembre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 février 2025, notifiée le
18 février suivant. Suite à son interpellation, le 11 octobre 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour et, par arrêté du 11 octobre 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté en date du 11 octobre 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour non produit en défense, le préfet de l’Oise a donné à Mme D… E…, directrice de cabinet du préfet de l’Oise, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. A… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu notamment lors de l’audition du 11 octobre 2025 à 11 heures 15 par un agent de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Clermont alors qu’il était encore retenu pour vérification de son droit au séjour. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve et précisant que M. A… a bénéficié de l’assistance téléphonique d’un interprète, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. A… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
8. Il résulte des dispositions livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est donc inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y est installé depuis septembre 2023 où il a sollicité l’asile à plusieurs reprises pour résider au sein d’un pays où il possède des liens affectifs et familiaux, où il est titulaire d’une promesse d’embauche mais surtout et avant tout dans le but de fuir les violences, les risques de traitements dégradants desquels il fait l’objet en Turquie. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, ses 3 sœurs mariées dans son pays d’origine ainsi qu’un autre frère et deux sœurs mineurs. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, si M. A… est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de coiffeur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 280 euros, il ne démontre toutefois aucune insertion professionnelle ou sociale stable et ancienne sur le territoire français, et ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière pour exercer l’emploi de coiffeur. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la violation du principe d’examen individuel de la situation personnelle au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
13. En huitième lieu, il ressort de ce qui précède, des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’a aucunement entaché sa décision d’un défaut d’examen attentif et sérieux de la situation de M. A….
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Oise pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation au regard de la proportionnalité, édicter à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français comme celle contestée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles (…) L. 731-1(…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), et qu’il avait été débouté de sa demande d’ asile et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code, qui s’est substitué » à l’article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021, prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. En premier lieu, la décision querellée du 11 octobre 2025 du préfet de l’Oise mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
19. En second lieu, M. A… fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République de Turquie et pour étayer ses dires, produit des pièces des procédures engagées à son encontre, dont il ressort cependant que les perquisitions menées à l’adresse de son domicile en Turquie ne permettent pas de lui attribuer formellement la paternité des messages de la plate-forme utilisée, que ces documents ne peuvent être considérés comme réellement nouveaux au regard des éléments portés à la connaissance des organes de l’asile lesquels ont, à trois reprises, rejeté ses demandes, alors que l’intéressé ne produit pas les pièces dont il est réputé avoir été destinataire et que, selon ses propres déclarations, sa famille demeurée au pays n’est pas inquiétée par les services de police locale, des considérations générales sur les risques encourus par les kurdes en Turquie ne suffisant pas à établir les risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour au pays Dans ces conditions, M. A… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions citées au point 17. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 11 octobre 2025, par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi, par voie de conséquence. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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