Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2506805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 juin 1969 qui déclare être entré en France le 27 octobre 2010, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Il résulte des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… pertinents au regard de l’objet du titre sollicité. Par suite, et alors que le préfet de la Loire n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’annexe 10 de ce code, à laquelle il est ainsi renvoyé, impose de produire, au soutien d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », les pièces justificatives suivantes : « (…) 2. Pièces à fournir si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale : (…) 2.4 En cas de poursuite d’activité : / – justificatif d’immatriculation de l’entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d’affiliation au régime social des indépendants ; / – pour continuer l’activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l’entreprise (P 237), une attestation d’assurance portant, selon la nature de l’activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l’activité, un avis d’imposition sur le revenu, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois, ou, si vous n’avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois. / – pour continuer de participer à une activité ou une entreprise existante : un avis d’imposition sur le revenu, le cas échéant, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois ou, si vous n’avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l’absence d’avis d’imposition, des douze derniers mois ; / – tout justificatif de l’effectivité de l’entreprise et des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein. (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : / – titre de séjour en cours de validité ; / – pièces prévues au point 2 ou 3 en fonction de votre activité. (…) ».
Le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… au motif que son dossier de demande n’était pas complet, en l’absence de production de pièces justifiant que son activité professionnelle lui permettait de générer des revenus au moins équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein, d’avis d’imposition sur le revenu récent et de formulaire Cerfa rempli et signé, en dépit des nombreuses demandes formulées en ce sens par les services de la préfecture. Or, pour contester ce refus, M. B… se borne à faire valoir que les conditions de L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient en l’espèce réunies et à se prévaloir du chiffre d’affaires de sa société, sans contester sérieusement le motif du refus qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte des dispositions citées au point 4 que la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » résulte de l’appréciation de la viabilité économique de l’activité exercée, ainsi que du caractère suffisant des moyens d’existence qui en sont retirés par l’intéressé, et non des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Loire n’a pas examiné d’office la possibilité de délivrer à l’intéressé un titre de séjour compte tenu de sa vie privée et familiale et a seulement pris celle-ci en compte pour évaluer l’atteinte qui lui serait portée par une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 27 octobre 2010, est marié depuis le 9 janvier 2021 avec une ressortissante algérienne, qui a disposé d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2024, et qui est la mère de ses trois enfants nés en France en 2016, 2018 et 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les enfants du requérant ne sont pas scolarisés à Saint-Etienne pour l’année 2024-2025 mais à Paris, et sont domiciliés chez un tiers. Par ailleurs, la circonstance que le requérant et son épouse sont de nationalités différentes est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui ne comporte pas, en elle-même, un risque de séparation du couple, ni n’impose au requérant ou son épouse de retourner au Maroc ou en Algérie. Enfin, le requérant, dont l’activité professionnelle est récente en tant qu’auto-entrepreneur, en dépit de son activité salariée précédente, ne justifie pas que l’activité exercée lui procure des moyens d’existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu son obligation d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants. Ainsi, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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