Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2404588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, des pièces complémentaires enregistrées les 22 mai 2024 et 29 janvier 2026, et un mémoire récapitulatif du 27 janvier 2026, l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de verser la somme de 161 278 euros au titre du solde de la subvention régionale lui ayant été accordée pour le développement des activités scénographiques de la Forteresse de Saint-Vidal ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui verser une somme de 161 278 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de versement du solde de la subvention pour un montant de 161 278 euros aurait dû être acceptée dès lors que :
- les dépenses rejetées en raison de leur classification comptable auraient dû être retenues dès lors qu’il s’agissait de dépenses d’investissement par leur nature ;
- s’agissant des dépenses d’aménagement pour un montant total de 108 684,50 euros, les factures ont bien été produites et ces dépenses sont éligibles à la subvention et n’avaient pas toutes donné lieu au versement d’une subvention dans le cadre de l’opération de restauration de la forteresse de Saint-Vidal ou des acomptes versés en 2019, 2020 et 2021 ;
- les dépenses d’installation de sanitaires par la société Puchard auraient dû être prises en compte ;
- les dépenses d’achat de mobilier pour un montant de 2 300 euros et les dépenses supportées à raison des travaux réalisés sur le bâtiment de la brasserie, représentant une somme de 128 887,35 euros, auraient dû être retenues dans l’assiette des dépenses éligibles, celles-ci ayant permis le développement du spectacle de la « Brasserie d’antan ».
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le régime cadre exempté de notification n° SA42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lequesne pour la requérante et Me Petit pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Par une convention en date du 3 avril 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé une subvention d’investissement de 992 000 euros à l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan pour le développement des activités scénographiques de la Forteresse de Saint-Vidal, correspondant à un taux de 80% appliqué sur une dépense éligible de 1 240 000,00 euros. L’association requérante a présenté trois demandes d’acomptes en 2019, 2020 et 2021, qui lui ont été versés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant total de 830 722 euros. Le 15 septembre 2022, l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan a présenté une demande de solde accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses signé de son expert-comptable. Par un courrier du 8 février 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes a informé l’association qu’un montant de dépenses éligibles de 850 659 euros hors taxes était retenu. Par des courriers du 3 mars 2023, l’association a produit de nouvelles factures dans le cadre de sa demande de solde. Le 23 avril 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué que les justificatifs produits ne permettaient pas de retenir un nouveau solde, précisant que de nouveaux éléments pouvaient être apportés jusqu’au 29 mars 2024. Le 30 août 2023, l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan a produit de nouveaux éléments. En l’absence de retour, une demande de versement du solde a été présentée par l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan le 5 janvier 2024, dont il a été accusé réception par la région Auvergne-Rhône-Alpes le 9 janvier 2024, informant l’association qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois naîtrait une décision implicite de rejet. L’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande formée le 9 janvier 2024 tendant au versement de la somme de 161 278 euros au titre du solde de la subvention prévue par la convention du 3 avril 2019.
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Aux termes de l’article 1 de la convention conclue le 3 avril 2019 entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan : « Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le projet suivant (ou mener à bien le programme d’actions) : Développement des activités scénographiques de la Forteresse de Saint-Vidal (phase 2 : 2019-2020, au financement duquel la Région participe (…) » Aux termes de l’article 3 de cette convention : « (…) Une subvention d’investissement d’un montant maximal de 992 000,00 euros correspondant à un taux de 80% appliqué sur une dépense éligible retenue de 1 240 000,00 euros (…) ». Il résulte de ces stipulations ainsi que de la demande de subvention que l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan doit justifier avoir engagé des dépenses pouvant être qualifiées d’investissement, et se rapportant au projet exposé dans sa demande de subvention, à savoir la création d’un spectacle de jets d’eau sur le thème des fables de La Fontaine, la création d’un spectacle déambulatoire sur l’artisanat français mettant en avant la brasserie de la bière au XIVème siècle, l’amélioration du spectacle préexistant intitulé « La mémoire d’un peuple », ainsi que l’installation de sanitaires pour le public et d’une boutique de produits du terroir.
L’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan soutient que la décision implicite de rejet opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de versement du solde de la subvention en date du 5 janvier 2024 n’est pas fondée dès lors que les dépenses présentées à l’appui de cette demande étaient éligibles à la subvention.
Pour justifier son refus de verser le montant sollicité au titre du solde de cette subvention, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que certaines dépenses avaient déjà donné lieu à des versements dans le cadre d’une précédente subvention accordée pour la restauration de la forteresse de Saint-Vidal, ou à l’occasion des acomptes perçus en 2019, 2020 et 2021. Elle fait également valoir que des dépenses n’étaient pas justifiées par la présentation de factures, ne pouvaient être prises en compte comme des dépenses d’investissement, ou encore ne se rattachaient pas à l’objet de la subvention attribuée pour le développement des activités scénographiques sur la forteresse de Saint-Vidal.
En ce qui concerne les dépenses rejetées en raison de leur classification comptable :
Il ressort des pièces du dossier que les dépenses relatives à l’hébergement à l’Auberge des Lys pour les équipes des entreprises sollicitées pour la conception de la scénographie, à l’achat de terreau auprès de la société Eurea Coop, ou encore à la réalisation d’un contrôle technique vérifiant la conformité des installations électriques par l’entreprise Socotec, indépendamment de leur classification comptable, ne constituent pas des dépenses d’investissement pouvant être prises en compte dans l’assiette des dépenses éligibles à la subvention. Dès lors, c’est à bon droit que la région a rejeté ces dépenses.
En ce qui concerne les dépenses d’aménagement paysager :
L’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan fait valoir, que toutes les factures ont bien été produites par un courrier électronique daté du 29 novembre 2023, dont il a été accusé réception par la région le même jour, que ces dépenses n’ont ni donné lieu au versement d’une précédente subvention, ni n’ont été l’objet des demandes d’acomptes, et qu’il s’agit d’investissements se rapportant à l’aménagement scénographique de la forteresse dans le cadre du développement d’un spectacle de jets d’eau sur le thème des fables de La Fontaine qui aurait dû être pris en compte pour un montant total de 108 684,50 euros. À supposer qu’elles aient été transmises à la région Auvergne-Rhône-Alpes, les factures produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir que ces aménagements paysagers, concernant notamment des travaux d’abattages d’arbres, de rognage de souches, d’engazonnage, de réalisation d’allée gravillonnée, de tranchées électriques, de plantation et de fourniture de terre végétale et de terreau, de réfection d’un mur de soutènement et de remplacement d’un bassin, aient été réalisés en vue de développer le projet de spectacle de jets d’eau dans les jardins de la forteresse de Saint-Vidal. A cet égard, l’attestation établie le 15 juin 2023 par un expert-comptable indiquant que les factures comptabilisées en frais au cours des années 2018 à 2022 « concernent bien toutes des dépenses acquittées dans le cadre des travaux effectués de restaurations ainsi que du développement des activités scénographiques de la Forteresse de Saint Vidal », rédigée en des termes généraux, ne suffit pas à justifier de l’éligibilité de ces dépenses.
En ce qui concerne les dépenses supportées pour la création du spectacle déambulatoire de la brasserie :
L’association requérante soutient que les factures liées aux travaux réalisés sur le bâtiment de la brasserie attenante à la forteresse auraient dû être intégrées à l’assiette des dépenses éligibles, dès lors qu’il s’agit d’achats et de travaux ayant permis le développement de la scénographie de la forteresse, à savoir la réalisation d’un spectacle déambulatoire sur l’artisanat français mettant en avant la brasserie de la bière au XIVème siècle. Elle fait valoir que la subvention n’a pas été employée pour financier des équipements de brasserie, et que les dépenses relatives à la création du spectacle de la brasserie d’antan éligibles se chiffrent à hauteur de 128 887,35 euros hors taxes. S’il ressort des pièces du dossier qu’une animation portant sur le brassage au XIVème siècle se tient dans la salle de la brasserie, il ressort notamment du bail commercial conclu entre l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan et la société Brasserie de Saint-Vidal que cette salle sert également de lieu de stockage et de brassage pour l’activité de la brasserie. En particulier, s’agissant de la facture émise par la société Novelec, celle-ci porte sur des travaux concernant l’électricité du bâtiment et les installations techniques, et ne permet pas d’établir que cette dépense se rattacherait au développement des activités scénographiques ayant lieu dans le bâtiment. De plus, l’association requérante fait valoir que les factures de la société Multi-services F-2207-00274 pour un montant de 929,50 euros hors taxes et F-1906-00161 pour un montant de 14 747,14 euros hors taxes concernent de la décoration pour la scénographie, ainsi que des infrastructures pour la mise en place d’une billetterie d’une boutique. Cependant en absence de production à l’instance de ces factures, ces dépenses ne peuvent être retenues. Dès lors, il n’est pas établi que les travaux gros-œuvre, de restauration des infrastructures et de décoration du bâtiment accueillant la brasserie se rapporteraient au développement d’activité scénographique, et non la création d’une brasserie exploitée par une société commerciale, inéligible à la subvention prévue par la convention du 3 avril 2019.
En ce qui concerne les dépenses d’installation de sanitaire :
Si l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan fait valoir qu’une partie de la facture émise par la société Puchard concerne la création de sanitaires dans un espace d’accueil du public, ces allégations ne permettent pas d’établit que ces sanitaires seraient situés dans un lieu accessible au public, et que, dès lors, cette dépense pourrait être éligible à la subvention.
En ce qui concerne les dépenses de mobilier :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’association requérante, les factures de mobilier établies par la société de Baecque, par l’hôtel des ventes d’Avignon, par les enchères Bernard et par Beaune enchères ne permettent pas d’établir si les meubles acquis ont été utilisés comme décors dans le cadre des spectacles développés sur le site de la forteresse, qu’il s’agisse du spectacle « La mémoire d’un peuple », de « La mémoire d’un soir » ou de « La brasserie d’antan », et les pièces du dossier ne permettent pas plus d’établir que ces dépenses, d’un montant de 2 300 euros, n’auraient pas déjà été prises en compte à l’occasion des acomptes ou des précédentes subventions dont a bénéficié l’association.
Au surplus, l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan n’établit pas que le total des dépenses supportées dans le cadre de la subvention pour le développement des activités scénographiques de la forteresse de Saint-Vidal dépasserait le montant de 830 722,42 euros déjà perçu à l’occasion des demandes d’acomptes déposées les 1er août 2019, 17 mars 2020, et 21 septembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant implicitement sa demande formée le 5 janvier 2024 tendant au versement de la somme de 161 278 euros au titre du solde de la subvention prévue par la convention du 3 avril 2019. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan le versement à la région Auvergne-Rhône-Alpes de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan soit mise à la charge de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan est rejetée.
Article 2 : L’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan versera à la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
H. VerguetLa greffière
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Référence ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Département ·
- Acheteur ·
- Architecture ·
- Restructurations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Changement ·
- Statut ·
- Menaces
- Résiliation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Courriel ·
- Épidémie ·
- Indemnisation
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Juge ·
- Droit public ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Conclusion ·
- Droit public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Retraite volontaire ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.