Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2514386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de traiter en priorité la demande de passeport déposée pour sa fille ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser l’ensemble des frais engagés pour le premier dossier de demande de passeport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité, le 18 décembre 2024, auprès de la mairie de Brunoy (91), la délivrance d’un passeport français pour sa fille mineure, C…. Par une lettre du 13 novembre 2025, et après plusieurs démarches de la part de la requérante, le service instructeur l’a informée de ce que sa demande de passeport pour sa fille avait été rejetée au motif que les informations communiquées dans sa demande étaient « trop anciennes ». Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner la mesure qu’elle sollicite, Mme A… fait valoir qu’elle a déposé, il y a près d’un an, un dossier conforme et complet, qu’elle n’a jamais été informée officiellement d’un éventuel rejet ni de la nécessité de déposer un nouveau dossier, que la décision de rejet est intervenue après un délai anormalement long et que cette attente a eu des conséquences personnelles importantes, l’empêchant notamment d’accomplir des démarches familiales urgentes en lien avec l’état de santé de son père gravement malade. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice que Mme A… estime avoir subi du fait du retard dans le traitement du dossier de sa fille doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 3décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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