Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2025, le 3 novembre 2025 et le 4 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction générale des Finances publiques de ne pas considérer la fin de son emploi précédent comme un départ à la retraite volontaire mais comme un licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)».
5. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de ne pas considérer la fin de son emploi précédent comme un départ à la retraite volontaire mais comme un licenciement. D’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration. D’autre part, à supposer que Mme A… ait voulu contester la légalité d’une décision administrative, il lui appartenait, en application des dispositions précitées, d’adresser au tribunal une requête contenant l’exposé de fait et de moyen, ainsi que la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation ou, en l’absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation. Or, la requête de Mme A… ne comporte aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 précité, et n’est pas accompagnée de la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation et de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l’administration, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales.
6. Par un courrier recommandé du 2 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 20 octobre 2025, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable accompagnée d’une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l’administration. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A… n’a pas produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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