Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2404258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Delacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- les faits retenus à son encontre ne sont pas suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de M. B….
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 6 janvier 1992, entré en France en décembre 2014, marié à une ressortissante française depuis le 30 mars 2017 et père d’un enfant français né le 2 juin 2017, a, lors de son dernier renouvellement de titre le 23 décembre 2023, sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par la décision du 23 février 2024 attaquée, le préfet de l’Eure a refusé sa demande et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à M. B…, le préfet de l’Eure s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, le 12 avril 2021, à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 15 décembre 2020 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et le 22 juin 2023 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour détention non autorisée de stupéfiants. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de l’Eure concède avoir commis une « erreur de plume » dans la décision attaquée et que les faits relatifs aux stupéfiants ne sont pas imputables à M. B…. Les infractions routières, si elles sont contestées par le requérant, sont quant à elles établies. Elles sont toutefois relativement anciennes car les faits ont été commis le 26 mars 2019. Dans ces conditions, eu égard en outre à l’unique condamnation prononcée consistant en une peine d’amende d’un montant de 500 euros, le préfet de l’Eure a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé la carte de résident sollicitée au motif que sa présence constituait, à la date de sa décision, une menace à l’ordre public.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l’espèce, le préfet de l’Eure soutient dans son mémoire en défense que la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources du requérant, en application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B…, qui n’a notamment pas perçu de revenus en 2019, ne disposait pas de ressources supérieures au salaire minimum de croissance sur les cinq années précédent sa demande de carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… n’a effectivement pas perçu de rémunération en 2019, il disposait, en raison de son activité professionnelle d’ouvrier d’élevage polyvalent pour la société La Gallinette commencée en décembre 2020 et exercée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022, de ressources stables et suffisantes à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif substitué tiré de l’insuffisance des ressources.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique uniquement, eu égard au motif qui le fonde, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé par le requérant dans le cadre de la présente instance, ses conclusions aux fins qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
10. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative, « Les jugements sont exécutoires. » Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à M. B… une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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