Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 mai 2025, n° 2502482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 mai 2025 et le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guedda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de changement de statut et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen et de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de l’acte, qui méconnaît dès lors l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour et la décision fixant le pays de retour sont illégales par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure ;
— la décision fixant son pays de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard, notamment de son profil professionnel et de ce que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
— l’assignation à résidence dont il fait l’objet n’est pas fondée et devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ, de même que l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par le Selarl Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Guedda, représentant M. B, qui soutient que l’arrêté est signé par une autorité incompétente dès lors que le sous-préfet signataire avait cessé ses fonctions, que M. B n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, ancienne et qu’il ne sollicitait pas le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale mais un changement de statut ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 14 septembre 2021. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. D C, alors sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, qui justifiait d’une délégation de signature du 22 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°273-2024 du 25 novembre 2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si le requérant soutien, que M. C avait, à la date de signature de l’acte, cessé ses fonctions, aux termes d’un décret ministériel du 5 décembre 2024, il ressort des pièces du dossier et des informations librement accessibles au journal officiel de la république française que M. C n’a été affecté sur ses nouvelles fonctions que le 2 janvier 2025, et que sa successeure n’a elle-même été affectée sur les fonctions de directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes que le 6 janvier 2025. A la date de signature de l’acte contesté, M. C était donc toujours compétent pour exercer les missions définies par sa délégation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que M. B, divorcé, ne démontre aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, qu’il a été condamné en 2022 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et mis en cause en 2023 pour des faits de violence sur conjoint ou concubin, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B a sollicité le 10 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Il lui appartenait, dans ce cadre, de produire tout élément pertinent au soutien de sa demande. Il ne saurait dès lors utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de l’acte en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». En l’espèce, il est constant que M. B a, ainsi qu’il a été dit, été condamné en 2022 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et mis en cause en 2023 pour des faits de violence sur conjoint ou concubin. S’il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et anciens, ils doivent au contraire, compte-tenu de leur gravité, de leur caractère récent et consécutif être regardés comme caractérisant une menace pour l’ordre public. La circonstance alléguée par l’intéressé qu’il se soit engagé dans un parcours professionnel dans la restauration ne saurait en l’espèce, ainsi qu’il semble le soutenir, être regardée comme une condition dérogatoire aux dispositions précitées.
6. En cinquième lieu, et en tout état de cause, si M. B soutient avoir sollicité que lui soit accordé un changement de statut en qualité de salarié, il ne justifie pas, en se bornant à invoquer ses efforts professionnels, en remplir les conditions.
7. En sixième lieu, alors qu’il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France et que son comportement peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
8. En septième lieu, compte-tenu de ce qui est dit aux points qui précèdent, l’exception d’illégalité invoquée par M. B à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet pour fonder ses conclusions en vue de l’annulation des décisions par lesquelles le préfet a fixé son pays de destination et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En l’espèce, M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. En outre, compte-tenu de ce qui est dit plus haut, cette mesure ne présente pas, en l’état des écritures et des pièces du dossier, un caractère disproportionné.
10. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ". Il ressort des termes de la décision en litige que M. B, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le requérant, en se bornant à soutenir que cette mesure n’est pas justifiée, ne la conteste pas utilement. Enfin, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit annulée par voie de conséquence de l’annulation des mesures pour l’exécution desquelles elle a été prise, ne peuvent, compte-tenu de ce qui précède, qu’être écartées.
11. Il s’ensuit que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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