Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2024, n° 2203412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour du 20 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’intéressé ne s’est pas présenté physiquement et personnellement en préfecture pour y déposer sa demande de titre ;
— qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né le 3 mars 2000 aux Comores, a sollicité, par un courriel du 20 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
4. En l’espèce, par un courriel du 20 octobre 2021, dont le préfet de Mayotte ne conteste pas avoir reçu notification le jour-même, M. B A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni d’aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur à la date de la demande formée par M. B A, que la procédure mise en place dans le département de Mayotte pour ces demandes de titre de séjour empêcherait l’étranger demandeur de former une demande de titre de séjour par voie électronique aux adresses indiquées sur le site internet de la préfecture. Par suite, alors même que le requérant ne s’est pas personnellement présenté au guichet de la préfecture, sa demande a fait naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet dont il est recevable, par la présente requête, à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A réside à Mayotte depuis au moins l’année 2006, qu’il y a été scolarisé entre 2006 et 2021 et vit sur la commune de Dzaoudzi-Labattoir avec son père, ressortissant de nationalité française, qui l’a reconnu en 2016. Il peut également se prévaloir de la présence à Mayotte de ses deux sœurs de nationalité française. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de son ancienneté de présence et de l’intensité de ses attaches sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. B A du 20 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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