Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2410438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Menvielle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1981, a sollicité, le 16 février 2024, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé au Maroc le 19 avril 2019 un compatriote, M. B, né le 24 novembre 1984, alors titulaire d’une carte de résident valable du 26 novembre 2012 au 25 novembre 2022, dont il est constant qu’il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, la requérante, qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C épouse B, entrée en Espagne le 22 avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, déclare être arrivée en France le même jour et s’y être continûment maintenue depuis lors. Toutefois, alors qu’au demeurant les pièces qu’elle produit n’établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, notamment en 2019 et en 2023, elle a fait l’objet d’un précédent arrêté du 31 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé au contentieux par un jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille puis par une ordonnance du 26 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, le pourvoi en cassation présenté devant le Conseil d’Etat n’ayant pas été admis par une ordonnance du 6 juin 2023. Par ailleurs, alors qu’au demeurant, par les pièces versées aux débats, constituées principalement d’une attestation d’hébergement de son époux établie le 27 février 2022, d’attestations de ses proches, notamment de sa belle-mère et de sa belle-sœur, établies en février et mars 2022 et de pièces médicales éparses, Mme C épouse B ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec son époux, il est constant qu’elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, voie légale d’admission au séjour pour les conjoints de résidents en France, le couple n’ayant pas d’enfant. En outre, si la requérante, dont les parents sont décédés au Maroc, en 2002 s’agissant de son père et en 2006 s’agissant de sa mère, fait valoir que ses trois sœurs résident en Espagne en situation régulière, elle n’établit pas, comme elle se borne à l’affirmer, être dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 37 ans, selon ses déclarations, et où réside une partie de sa fratrie, selon les mentions non contestées sur ce point de l’arrêté attaqué. Enfin, si elle soutient qu’elle a suivi des cours de langue française à compter de 2020 au travers d’une formation intitulée « Communiquer pour s’intégrer » dispensée par l’organisme Delta Sud Formation, et qu’elle ne peut travailler sans titre de séjour, Mme C épouse B ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire national et pas davantage de celle de son époux. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Menvielle.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Courriel ·
- Épidémie ·
- Indemnisation
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Tiers
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Référence ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Département ·
- Acheteur ·
- Architecture ·
- Restructurations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Changement ·
- Statut ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Juge ·
- Droit public ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.