Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2003546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2003546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, M. C… A… B…, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 mai 2020, par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par le tribunal judiciaire de Lyon la question de sa nationalité ;
5°) d’enjoindre dans un tel cas au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Couderc de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il n’est pas à même de connaitre les motifs pour lesquels l’administration a choisi de lui opposer une nouvelle mesure d’éloignement alors même que la question de sa nationalité n’est toujours pas tranchée ;
- la décision attaquée est intervenue en violation de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, tant que le tribunal judiciaire de Lyon n’a pas statué sur sa nationalité ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’il revendique la nationalité française par filiation maternelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale, dans la mesure où elle a été contestée devant le tribunal administratif et où celui-ci, par jugement du 17 juin 2014 a prononcé un sursis à statuer, sans toutefois statuer sur le refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la durée de cette interdiction, de dix-huit mois, est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision ordonnant son assignation à résidence :
- elle procède d’une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision en cause est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le Préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2020.
Par un jugement avant-dire-droit du 9 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête de M. A… B… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur le recours formé contre le refus de délivrance du certificat de nationalité française du requérant.
Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. A… B… était de nationalité française.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, devenue définitive, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la procureure de la République de Lyon.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lefevre, représentant M. A… B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2020, par laquelle le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un jugement avant-dire-droit du 9 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur le recours formé contre le refus de délivrance du certificat de nationalité française du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juin 2024, devenu définitif, que le juge judiciaire a dit pour droit que M. A… B… a la nationalité française par filiation, en application de l’article 18 du code civil. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au requérant. Dès lors, en prenant une décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en l’assignant à résidence, le préfet du Rhône a entaché ses arrêtés d’illégalité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler les décisions du 29 mai 2020 en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au requérant. Pour ce motif, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Couderc de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 mai 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : L’État versera à Me Couderc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Couderc.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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