Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2503828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
(7ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo (RDC) née le 1er septembre 1999, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2017, demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…).
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 20 septembre 2017, à l’âge de dix-huit ans, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et s’est donc maintenue en France de façon irrégulière depuis lors en dépit d’une mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019. Elle se prévaut de la présence en France de son concubin avec lequel elle vit depuis le 11 avril 2021, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 mai 2025, de la naissance en France de ses deux enfants en 2021 et 2024 et de la scolarisation de son fils aîné. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait développé des liens d’une intensité particulière en France hors de cette cellule familiale. Elle ne démontre pas s’être intégrée ni professionnellement, ni socialement, hormis l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « esthétique cosmétique parfumerie » le 5 juillet 2021. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de Mme B… se poursuive en République démocratique du Congo (RDC) dès lors que son époux est un ressortissant congolais (RDC) et que leurs enfants, encore très jeunes, pourront y poursuivre ou y entamer leur scolarité. Par ailleurs, Mme B… n’établit, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et en l’absence de tout autre élément, Mme B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que la décision litigieuse porterait atteinte à l’intérêt de ses enfants mineurs compte tenu de leur scolarisation et des liens qu’ils auraient tissés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en RDC. L’arrêté n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B… de ses deux enfants, âgés, à la date de la décision contestée, de trois ans et de six mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, et alors même qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public, Mme B…, qui s’est déjà soustraite à une mesure d’éloignement, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. A…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. A…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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