Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2200738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200738 et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 février et 9 novembre 2022, l’association La Rosarienne, M. C A, M. E D, M. B H, M. C F, M. G Magnan, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2021 du conseil municipal de Plérin approuvant le lancement d’un appel à projet immobilier en régie pour la requalification du site de l’ancien centre aéré des Rosaires, autorisant la vente de l’ensemble au prix global minimal de 440 000 euros en l’état à l’aménageur retenu et décidant la désaffection de la parcelle AB n°189 sur laquelle il se situe ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plérin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— la délibération porte atteinte au principe d’inaliénabilité du domaine public posé à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2022 et le 14 mars 2023, la commune de Plérin, représentée par Me Collet de la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par délibération du 23 mai 2022, le conseil municipal de la commune a procédé au retrait de la délibération en litige.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301275 et un mémoire, respectivement enregistrés le 6 mars 2023 et le 28 mars 2024, l’association La Rosarienne, M. C A, M. E D, M. B H, M. C F, M. G Magnan, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
— la délibération du 30 janvier 2023 prenant acte de la décision du maire du 5 janvier 2023 constatant la désaffectation de la parcelle AB 189, approuvant son déclassement ainsi que la décision du 5 janvier 2023 portant déclassement de la même parcelle ;
— la décision du 5 janvier 2023 du maire de Plérin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plérin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la délibération du 30 janvier 2023 :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
S’agissant de la décision du 5 janvier 2023 :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle ne revêt aucun intérêt général.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2023 et 16 mai 2024, la commune de Plérin, représentée par Me Collet de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Me Blanquet, représentant les requérants et de Me Kerrien représentant la commune de Plérin ;
— et les explications de M. Magnan, président de l’association La Rosarienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2021, le conseil municipal de Plérin a approuvé le lancement d’un appel à projet immobilier en régie pour la requalification du site de l’ancien centre aéré des Rosaires, a autorisé la vente de l’ensemble, au prix global minimal de 440 000 euros en l’état, à l’aménageur retenu suite à l’appel à projet ou toute société s’y substituant, a précisé que la cession sera réalisée par acte notarié, a inscrit au budget 2022 les crédits correspondants aux indemnisations des candidats non retenus, a désaffecté la parcelle AB 189, a précisé que cette désaffectation prendra effet au terme de l’opération d’aménagement dans une limite de trois ans à compter de l’acte de déclassement et a autorisé le maire à entreprendre les démarches correspondantes et à signer tous les documents. Après avoir retiré de la précédente délibération, par une nouvelle délibération du 23 mai 2022, les éléments relatifs à la vente de la parcelle et à sa désaffectation, le conseil municipal de Plérin a de nouveau délibéré le 30 janvier 2023 et a approuvé le déclassement de la parcelle AB 189 à la suite de sa désaffectation décidée par décision du maire de Plérin du 5 janvier 2023. L’association La Rosarienne et cinq autres requérants demandent l’annulation des deux délibérations et de la décision du maire du 5 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200738 et 2301275 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la délibération du 13 décembre 2021 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil municipal de Plérin a, par une délibération du 23 mai 2022 devenue définitive, retiré de la délibération litigieuse les éléments relatifs à la vente de la parcelle et à sa désaffectation. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en tant seulement qu’elle porte sur la vente et la désaffectation de la parcelle. Le tribunal reste saisi des conclusions à fin d’annulation de la délibération en tant qu’elle approuve le lancement d’un appel à projet.
4. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Plérin en défense, le lancement d’un appel à projet, s’il manifeste l’intention de la commune de passer contrat avec un opérateur, ne constitue pas en soi une décision sur le principe du recours à un opérateur mais présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion d’un partenariat et ne constitue pas une mesure faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la délibération, en tant qu’elle approuve le lancement d’un appel à projet immobilier pour la requalification du site de l’ancien centre aéré des Rosaires, sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant de la décision du 5 janvier 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales () ». Aux termes de la délibération du conseil municipal de Plérin du 8 juin 2020 : « Le conseil municipal délègue au maire pour toute la durée du mandat les attributions suivantes : / 1°) Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision du 5 janvier 2023 n’est pas une décision de déclassement mais de désaffectation du site de l’ancien centre aéré des Rosaires, qui, en vertu des dispositions précitées, relevait de la compétence du maire dès lors que la désaffectation s’apparente à une modification de l’affectation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit par suite être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle est destinée à recevoir, outre un local destiné aux associations et à la tenue des élections en remplacement des locaux vétustes existants, des logements sociaux, ce qui revêt un intérêt général. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt général de l’opération en cause doit être écarté.
S’agissant de la délibération du 30 janvier 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
10. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 20 janvier 2023 pour une séance programmée le 30 janvier 2023 à 18 h 30, soit dans un délai supérieur aux cinq jours impartis par les dispositions précitées.
11. En outre, chaque conseiller municipal a disposé, pour se prononcer, d’une note de synthèse qui indiquait que le service des domaines avait évalué le bien à 400 000 euros, la commune décidant de majorer ce prix de 10 %. Par suite, cette information donnée aux élus est adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire en cause.
12. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »
13. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal de Plérin a constaté la désaffectation du site, laquelle avait été constatée par huissier de justice, avant d’approuver son déclassement et son intégration au domaine privé communal.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’opération consistant à vendre la parcelle en litige après l’avoir désaffectée et déclassée a pour but de construire des logements, notamment sociaux, et de mettre à disposition du public un local commun neuf destiné à l’usage du public. Elle répond dès lors à un motif d’intérêt général.
15. Quant à l’objet de la délibération, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle revêt un intérêt général contrairement à ce que soutiennent les requérants qui auraient souhaité que cette parcelle conserve sa vocation de centre aéré.
Sur les conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 13 décembre 2021 en tant seulement qu’elle porte sur la vente et le déclassement de la parcelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2200738 et 2301275 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plérin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Rosarienne, représentante unique des requérants et à la commune de Plérin.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200738, 2301275
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