Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 6 mai 2025, n° 2200738
TA Rennes
Non-lieu à statuer 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que le lancement d'un appel à projet ne constitue pas une décision faisant grief, et que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que le lancement d'un appel à projet ne constitue pas une mesure faisant grief, et a rejeté les conclusions.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'inaliénabilité du domaine public

    La cour a considéré que les éléments relatifs à la vente et à la désaffectation avaient été retirés, rendant les conclusions sans objet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que les conseillers municipaux avaient été correctement informés et que la délibération était valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques

    La cour a estimé que la désaffectation et le déclassement étaient conformes aux dispositions légales et revêtaient un intérêt général.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que la décision relevait de la compétence du maire et a écarté le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général

    La cour a estimé que la décision visait à créer des logements sociaux, ce qui constitue un intérêt général.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2200738
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2200738
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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