Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 23 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre cette décision puisqu’elle le place dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle et qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises les 14 novembre 2023 et 29 octobre 2024 commises à Mayotte dès lors qu’il a vendu son véhicule le 1er novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de sa requête tendant à la suspension de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, M. B… fait valoir qu’il a vendu sa voiture le 1er novembre 2023 et qu’il n’est donc pas l’auteur des deux infractions commises les 14 novembre 2023 et 29 octobre 2024. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par l’application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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