Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2408067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2408067, Mme A… B… forme opposition à la contrainte du 19 mars 2024 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 2 475 euros correspondant à trois indus d’aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2021, de la période du 1er mai au 30 novembre 2021 et de la période du 1er au 28 février 2022 suite à la révision de ses ressources.
Mme B… soutient que :
- le montant des trois indus figurant dans la contrainte litigieuse, à savoir 2 475 euros, est différent de celui figurant sur la signification de cette contrainte ;
- ses allocations ont été perçues par le bailleur du foyer de jeunes travailleurs où il résidait et il réglait uniquement le solde restant dû ; par suite, il lui était impossible de frauder ou de dissimuler ses revenus ;
- la contrainte litigieuse est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable des indus qui lui sont réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier de Mme B… a été réexaminé et qu’il s’avère que les trop-perçus n’étaient pas fondés ; ceux-ci ont donc été annulés ; dès lors, la caisse d’allocations familiales ne sollicite plus de sommes auprès de la requérante et prend bien-sûr à son entière charge les éventuels frais de justice relatifs à la signification de contrainte ; de ce fait, l’opposition à la contrainte contestée est devenue sans objet.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 19 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur l’opposition à contrainte :
1. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu signifier par acte d’huissier du 17 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une contrainte émise à son encontre le 19 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 2 475 euros correspondant à trois indus d’aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2021, de la période du 1er mai au 30 novembre 2021 et de la période du 1er au 28 février 2022 suite à la révision de ses ressources. Par la requête susvisée, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du 3 avril 2026, que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a procédé au réexamen du dossier de Mme B… et qu’il s’avère que les trop-perçus litigieux d’APL n’étaient pas fondés ; ceux-ci ont donc été annulés ; dès lors, la caisse d’allocations familiales ne sollicite plus de sommes auprès de la requérante et indique en défense qu’elle prend bien-sûr à son entière charge les éventuels frais de justice relatifs à la signification de contrainte. Ce mémoire en défense a été communiqué à la requérante qui n’a pas daigné y répliquer. De ce fait, l’opposition à la contrainte contestée est devenue sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte contenues dans la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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