Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2302557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 mai 2023 et les 23 août et 16 octobre 2024, sous le n° 2302557, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023, par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes du ministère des armées lui a notifié le reclassement de son poste de chef de département du centre interarmées de soutien en groupe 1 d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), à compter du 11 juin 2022, en ce qu’elle lui refuse l’octroi d’un ticket mobilité ascendante de 2 000 euros ;
2°) d’enjoindre au ministère des armées de lui verser la somme de 2 000 euros au titre du ticket mobilité ascendante, assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée dès lors que le ministre était en situation de compétence liée pour lui octroyer un ticket mobilité dès lors que son poste est rehaussé en groupe 1 du RIFSEEP ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 17 juin, et les 10 et 17 octobre 2024, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 5 mai 2025, sous le n° 2500958, M. C D demande au tribunal :
1°) d’organiser une mission de médiation en joignant les deux procédures nos 2302557 et 2500958 afin d’examiner les décisions contestées relatives au droit applicable à l’IFSE, que sont la décision du 31 janvier 2023 du CMG de Rennes relative au classement de groupe RIFSEEP et l’arrêté du 8 octobre 2024 portant changement d’affectation sans changement de résidence ;
2°) d’annuler avec toutes conséquences de droit l’arrêté du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, au besoin sous astreinte, de le rétablir dans ses droits en procédant à la revalorisation rétroactive de son IFSE à compter du 1er octobre 2024 et sa liquidation correspondante également à effet rétroactif, en l’assortissant des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il lui refuse à nouveau la valorisation d’un ticket de mobilité ascendante à l’occasion de ce changement de poste classé en groupe 1 d’IFSE au titre du RIFSEEP.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et le 5 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable :
* en raison de sa tardiveté ;
* en ce qu’elle est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire, qui ne fait pas grief ;
* en méconnaissance de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés dans la requête sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— l’instruction n° 0001D22000076/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/SD-RAP/BAR du 21 décembre 2021, relative au plan d’accompagnement des transformations ;
— la circulaire n° 0001D22006993/ARM/SGA/DRH-MD du 21 avril 2022 relative aux règles de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des corps des filières administrative, technique, sociale, paramédicale et culturelle du ministère des armées ;
— l’instruction n° 0001D22009100/ARM/SGA/DRH-MD du 20 mai 2022, relative au classement en quatre groupes des fonctions des attachés d’administration de l’État relevant du ministère des armées au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
— l’instruction n° 0001D22017402/ARM/SGA/DRH-MD du 13 octobre 2022 relative au classement en quatre groupes des fonctions des attachés d’administration de l’État relevant du ministère des armées au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est conseiller d’administration de la défense, emploi fonctionnel supérieur du corps des attachés d’administration de l’Etat au sein du ministère des armées, affecté depuis le 1er septembre 2020 en tant que chef de la division expertise du centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID), puis à compter du 1er janvier 2021 en tant que chef du département expertise du centre interarmées du soutien à la mobilité (CIMOB) à Brest, qui a succédé au CAMID. Par une instruction n° 0001D22009100 du 20 mai 2022 relative au classement en quatre groupes des fonctions d’attachés d’administration de l’État relevant du ministère des armées au regard de leur IFSE au titre du RIFSEEP, le régime indemnitaire de certains emplois d’attachés d’administration, dont celui occupé par M. D, a été modifié. Ainsi, le groupe d’appartenance de son poste au titre de l’IFSE a été reclassé dans un groupe 1 au lieu du groupe 2. Par une décision du 31 janvier 2023, le centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes lui a notifié le changement de catégorie de son régime indemnitaire, et lui a précisé que " s’agissant d’un changement de catégorisation, [il] est exclu l’octroi d’un ticket mobilité ". Par sa première requête, enregistrée sous le n° 2302557, M. D demande l’annulation de cette décision, en ce qu’elle lui refuse l’octroi d’un ticket mobilité ascendante.
2. Puis, le 9 octobre 2024, le CMG de Rennes a notifié à M. D un arrêté du 8 octobre 2024 portant changement d’affectation sans changement de résidence pour occuper à compter du 1er octobre 2024 les fonctions de chef de département « projet déploiement ministériel Chorus DT », conformément à sa demande du 27 août 2024. Le 30 octobre 2024, M. D a ensuite formé un recours gracieux auprès du CMG concerné à l’encontre de l’arrêté précité, en demandant qu’il soit modifié en précisant que « L’intéressé, précédemment affecté sur une poste du périmètre déconcentré relevant du groupe 2 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est affecté sur des fonctions relevant du groupe 1 de l’IFSE en périmètre déconcentré ». Ce recours a été rejeté par un courriel du 18 novembre 2024 de l’adjointe au chef de bureau filière fonctionnaires du CMG de Rennes. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2500958, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2302557 et 2500958 concernent la situation administrative d’un même agent et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2302557 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : « dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l’article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : () 2° Les directeurs des centres ministériels de gestion selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l’arrêté d’application du présent décret ; () « . L’instruction n° 0001D22009100/ARM/SGA/DRH-MD du 20 mai 2022, relative au classement en quatre groupes des fonctions des attachés d’administration de l’État relevant du ministère des armées au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, précise que » le centre ministériel de gestion notifie à l’agent le groupe d’IFSE auquel est rattaché son emploi ". Enfin, par une décision n° 503018 du 8 juin 2022, publié au bulletin officiel des armées du 15 juin 2022, le directeur du CMG de Rennes a donné délégation de signature à Mme F A dans les limites des attributions du bureau. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A pour signer la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu’elle vise dans ses motifs les références textuelles qui la fonde juridiquement, en l’espèce le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et l’instruction du 20 mai 2022, et qu’elle précise ses motifs de fait, en l’espèce que « le changement de groupe d’IFSE n’étant qu’un changement de catégorisation, M. D n’a pas droit au ticket mobilité ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; () ".
7. Par ailleurs, la circulaire n° 0001D22006993/ARM/SGA/DRH-MD du 21 avril 2022 relative aux règles de gestion du RIFSEEP pour les agents des corps des filières administrative, technique, sociale, paramédicale et culturelle du ministère des armées prévoit : « 5.5. Reconfiguration du poste de l’agent. / Le changement de groupe en cours d’affectation sur un emploi est impossible, sauf si l’emploi sur lequel est affecté l’agent est modifié de façon substantielle (que ce soit pour plus ou moins de responsabilité ou d’expertise). / En cas de modifications substantielles des fonctions d’un agent (sans changement de service), l’employeur doit établir une nouvelle fiche de poste. La nouvelle fiche de poste est insérée dans le dossier de l’agent. / Conformément au plan d’accompagnement des transformations du 21 décembre 2021 (instruction N° 0001D22000076/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/SD-RAP/BAR relative au plan d’accompagnement des transformations du 21 décembre 2021), la modification substantielle de la fiche de poste d’un agent s’entend généralement lorsqu’au moins 50 % des missions de l’agent sont modifiées (quotité de travail). En effet, par nature, les fonctions de tout agent sont régulièrement amenées à évoluer dans le cadre de l’adaptation naturelle de l’administration à ses missions. Il convient donc d’évaluer le poids de chaque mission pour apprécier l’importance de la modification. / Toutes les demandes de reconfiguration de poste et d’établissements de nouvelle fiche de poste doivent être préalablement validées par le référent employeur/ATE auprès du CMG. Le référent/ATE doit transmettre aux CMG la fiche de poste ainsi que tous les éléments permettant de démontrer ce changement d’attributions. Le CMG, en relation avec le SRHC/SDAPRHC/BEC/PPI, vérifie si les modifications du poste sont de nature substantielle. / () / Dans cette hypothèse, la modification substantielle des attributions est assimilée à une mobilité et doit donc s’accompagner d’un nouvel arrêté d’affectation pris par le CMG. / Selon la situation de l’agent, cette mobilité fonctionnelle entraîne une majoration forfaitaire de son IFSE égale à celle prévue au point 5.2.1., 5.2.2. ou 5.2.3. de la présente circulaire, à compter de la date d’affectation sur le nouvel emploi ». Aux termes de l’article 5.2 de la même circulaire : « Mobilité sans changement de périmètre d’affectation / (..) 5.2.3. Mobilité sur un emploi du groupe supérieur. () Lorsqu’un agent effectue une mobilité afin d’occuper un emploi relevant du groupe supérieur, son IFSE est majorée d’un montant forfaitaire, à compter de sa date d’affectation sur le nouvel emploi, quelle que soit sa durée d’affectation sur son précédent poste (). / Les montants du ticket » mobilité latérale " sont mentionnés dans les annexes jointes à la présente circulaire. / ANNEXE 1 / 2) montants spécifiques au ministère des armées
TICKET MOBILITE (brut annuel)GROUPE DE FONCTIONSDESCENDANTELATERALEASCENDANTEGroupe 1-1 500 €2 000 €Groupe 2500 €1 000 €1 500 €
".
8. Enfin, il résulte de l’annexe indemnitaire à l’instruction n° 0001D22009100/ARM/SGA/DRH-MD relative au classement en quatre groupes des fonctions des attachés d’administration de l’État relevant du ministère des armées au regard de leur IFSE du 20 mai 2022 : « / () SCA (SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES) : / () Groupe 1/ () / Chef de département au sein d’un centre interarmées du soutien (CIMOB) (SD) ». Ce changement de catégorisation du poste occupé par M. D a été confirmé par l’instruction suivante n° 0001D22017402/ARM/SGA/DRH-MD du 13 octobre 2022.
9. D’une part, contrairement à ce que soutient M. D, il ne résulte pas des dispositions précitées que le ministre se trouverait en situation de compétence liée pour octroyer un ticket de mobilité ascendante dès lors qu’un poste passe d’un groupe 2 à un groupe 1 d’IFSE au titre du RIFSEEP.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par l’instruction du 20 mai 2022 précitée, le ministre des armées a modifié le classement en groupe 1 d’IFSE au titre du RIFSEEP le poste de chef de département du CIOMB occupé par M. D depuis le 1er janvier 2021, et que ce changement a fait l’objet de la décision individuelle contesté le 31 janvier 2023. M. D soutient que ce changement de groupe doit nécessairement s’accompagner du versement du ticket mobilité ascendante de 2 000 euros, et se prévaut notamment de ce que son nouveau poste lui permet désormais de percevoir une nouvelle bonification indiciaire.
11. Toutefois, premièrement, si M. D soutient que son poste précédent au CAMID visait uniquement à préfigurer la nouvelle structure CIMOB, tandis que son poste actuel comporte désormais le management de cette structure, cette circonstance n’implique pas nécessairement que ses missions aient été modifiées de façon substantielle. Ainsi, il ne ressort notamment pas de l’analyse comparative des deux fiches de poste de M. D, produites en défense, que celui-ci ne conteste pas, que ce changement de groupe se serait accompagné d’un changement substantiel de fonctions, dans les conditions définies par l’instruction n° 0001D22000076/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/SD-RAP/ du 21 décembre 2021 précitée seule condition susceptible d’ouvrir droit à son profit au versement d’un ticket mobilité. En effet, les missions principales décrites dans les deux fiches de poste de M. D n’ont été modifiées que marginalement, puisque cinq missions principales de chef du département expertise au CAMID se retrouvent à l’identique dans la fiche de poste de chef du département expertise au CIMOB, et si deux nouvelles missions y ont été ajoutées, le ministre des armées fait valoir en défense, sans être contredit par M. D, que celles-ci sont complémentaires et transversales aux cinq missions conservées, sans qu’elles puissent être regardées comme modifiant substantiellement le poste occupé par le requérant au CIMOB. Deuxièmement, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que son poste de chef de département du CIMOB lui permette de percevoir une nouvelle bonification indiciaire pour contester une décision lui refusant l’octroi d’un ticket mobilité ascendante. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit que le ministre a pu notifier le changement de groupe IFSE au titre du RIFSEEP du poste confié à M. D, sans lui octroyer de ticket mobilité ascendante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302957 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2500958 :
En ce qui concerne la demande de médiation :
13. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. () ».
14. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par M. D dans le cadre de sa requête enregistrée le 13 février 2025, laquelle a été envoyée par un courrier du greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2025 au ministre des armées, et rejetée par ce dernier dans le cadre de son mémoire en défense du 24 mars 2025, est manifestement irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : « dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l’article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : () 2° Les directeurs des centres ministériels de gestion selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l’arrêté d’application du présent décret ; () « . L’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense prévoit, en son article 4 : » Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux actes concernant les agents relevant des catégories suivantes : / 1° Emplois fonctionnels. / () / b) Conseillers d’administration de la défense, conseillers techniques de la défense et inspecteurs techniques de l’action sociale ". Enfin, par une décision n° 503864 du 11 juillet 2024, publiée au bulletin officiel des armées n° 57 du 19 juillet 2024, le directeur du CMG de Rennes a donné délégation de signature à Mme B E dans les limites des attributions du bureau. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E pour signer la décision attaquée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision litigieuse du 8 octobre 2024 est suffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu’elle vise dans ses motifs les références textuelles qui la fonde juridiquement, en l’espèce les dispositions du code général de la fonction publique et qu’elle précise ses motifs de fait, en l’espèce la demande de l’intéressé en date du 27 août 2024, et son affectation à compter du 1er octobre 2024 en tant que chef de projet « déploiement ministériel CHORUS DT », sans changement de résidence, poste qui est lui aussi classé en groupe 1 d’IFSE au titre du RIFSEEP, ainsi que l’était le précédent. Si par ses écritures M. D tend à contester la motivation de l’arrêté du 8 octobre 2024, en ce qu’il indique en son article 2 qu’il était précédemment affecté sur un poste de périmètre déconcentré relevant du groupe 1 d’IFSE, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que par une instruction n° 0001D22009100 du 20 mai 2022 relative au classement en quatre groupes des fonctions d’attachés d’administration de l’État relevant du ministère des armées au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, le régime indemnitaire du poste occupée précédemment par M. D a été reclassé en groupe 1 d’IFSE, ainsi que le rappelle l’article 2 de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté du 8 octobre 2024 serait insuffisamment motivé.
17. En troisième lieu, premièrement, eu égard à ce qui a été dit précédemment, c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits que le directeur du CMG a précisé dans l’arrêté contesté du 8 octobre 2024 que M. D était précédemment affecté dans un poste relevant du groupe 1 de l’IFSE au titre du RIFSEEP.
18. Deuxièmement, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’annexe indemnitaire à l’instruction n° 0001D22009100/ARM/SGA/DRH-MD relative au classement en quatre groupes des fonctions des attachés d’administration de l’État relevant du ministère des armées au regard de leur IFSE du 20 mai 2022, ainsi que l’instruction suivante n° 0001D22017402/ARM/SGA/DRH-MD du 13 octobre 2022, prévoit que les fonctions de chef de département au sein d’un centre interarmées du soutien (CIMOB) relèvent du groupe 1 de l’IFSE au titre du RIFSEEP. Dès lors que le changement d’affectation de M. D se fait entre deux emplois de chef de département relevant de la même catégorie 1 au titre de l’IFSE, et eu égard à ce qui a été dit au point 11, M. D ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 8 octobre 2024 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la « réitération de l’absence de prise en compte de cette mobilité ascendante dans l’arrêté du 8 octobre 2024 ».
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête n° 2500958 de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302557 et 2500958 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302557, 2500958
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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