Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 déc. 2025, n° 2506172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a, à tort, procédé au retrait de huit points est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2506128 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à faire état de ce que le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un nombre erroné de points sur le capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 23 mars 2023. Alors même que de telles considérations, qui se rapportent à la légalité de la décision du 27 novembre 2025 en litige, sont en elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, une telle condition ne saurait par ailleurs être regardée comme remplie par la seule production du contrat de travail du requérant qui ne démontre ni même n’allègue qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transport collectifs ou en se faisant véhiculer par un tiers pour poursuivre son activité professionnelle. En tout état de cause, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral versé au dossier que M. A… a, entre les mois de juin 2021 et mars 2025, commis quatre infractions, portant pour l’une d’entre elle sur une conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et en excès de vitesse, ayant donné lieu à retrait total de quatorze points. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard au comportement du requérant, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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