Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2514589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, parent d’un enfant réfugié, il est privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et empêché de déposer sa demande de carte de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus, en faisant valoir que le requérant être convoqué pour le dépôt de as demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, convoqué M. A… à un rendez-vous fixé le 13 janvier 2026 en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Hmaida au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est définitivement accordée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Hmaida la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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