Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 2 août et 29 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de secours financier présentée au titre du fonds de solidarité logement (FSL) ainsi que la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours administratif.
Mme A… soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Saône-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d’attribution sont régies par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d’aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur le litige soumis par Mme A… :
3. Mme A… a présenté une « demande d’aide financière FSL » pour un « impayé d’énergie » d’un montant de 1 170,70 euros. Par une décision du 26 mars 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Le recours administratif que l’intéressée a exercé contre cette décision auprès de la commission unique délocalisée a été rejeté le 5 mai 2025. La requérante doit être regardée comme demande au juge d’annuler les décisions des 26 mars et 5 mai 2025 en exerçant son office défini au point 2.
4. L’article 3.11, relatif aux « impayés d’énergie », du b/ « soutien aux droits et devoirs pour le maintien dans le logement » de la rubrique 3 « Aides FSL » du règlement intérieur du FSL du département de Saône-et-Loire prévoit qu’une aide « peut être accordée pour soutenir le locataire dans la prise en charge des impayés quel que soit le type » à la condition, notamment, que le demandeur respecte les critères du « taux d’effort ». Selon l’article 2.3, relatif aux « critères d’éligibilité », de la rubrique 2 « conditions générales d’attribution » de ce même règlement, le « taux d’effort pour le maintien dans le logement », qui est égal au montant du « loyer brut + charges liées au logement – les aides au logement » divisé par les « ressources mensuelles FSL », doit être inférieur à 40% pour apprécier l’adaptation au logement.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des données transmises par Mme A… dans sa demande d’aide, qui n’ont pas été remises en cause dans le cadre de la présente instance, que le montant du « loyer brut + charges liées au logement – les aides au logement » s’élève à 453,41 euros (510,82+226,73-284,14) tandis que les « ressources mensuelles FSL » de Mme A… sont de 1 016,05 euros. Le « taux d’effort » peut ainsi être évalué à 44,62 % (453,41 / 1 016,05). La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en refusant de lui accorder l’aide sollicitée au motif que son taux d’effort était supérieur à 40%, a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de justice administrative
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