Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 février 2026, M. A… D…, représenté légalement par Mme C… B…, ayant pour avocat Me Mawas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur adjoint du centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet a refusé de lui transmettre les images de vidéosurveillance du jeudi 15 janvier 2026 entre 12 heures et 16 heures enregistrées par les caméras situées devant sa cellule ;
3°) d’enjoindre au centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet de lui transmettre les images de vidéosurveillance sollicitées dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition tenant à une urgence d’une particulière gravité est remplie dès lors que les faits de violence qu’il dénonce et soutient avoir subi se seraient déroulés le 15 janvier 2026 et qu’il existe un risque de suppression des images de vidéosurveillance ayant capturé les faits dès lors que ce type d’images est conservées pendant une durée d’un mois uniquement ;
- la transmission des images de vidéosurveillance qu’il sollicite est urgente dès lors que ces dernières sont nécessaires en soutien d’une plainte déposée le 26 janvier 2026 ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision de refus opposée par l’établissement pénitentiaire d’Avignon Le Pontet motivée par des raisons d’ordre et de sécurité méconnait les articles 12 et 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- elle porte atteinte à son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que l’absence de communication des images de vidéosurveillance qu’il sollicite entrave sont droit de saisir la justice dans de bonnes conditions et précisément d’apporter des éléments à sa plainte contre x déposée le 26 janvier 2026 ;
- du fait de la conservation temporaire des images de vidéosurveillance sollicités, il est nécessaire d’enjoindre à l’établissement pénitentiaire d’Avignon Le Pontet de les lui transmettre dans un délai de 15 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à la conservation des images de vidéosurveillance sont irrecevables dès lors que l’administration pénitentiaire garantie les avoir conservés ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2600509 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- la directive 2016/680 du 27 avril 2016 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- la convention européenne des droits de l’Homme ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 13 mai 2013 (NOR : JUST1303890A) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative (CJA).
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme E…, élève-avocate et stagiaire de Me Mawas qui a repris et précisé ses écritures en ajoutant à ses conclusions une injonction au centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet de transmettre les images de vidéosurveillance sollicitées dans un délai de trois jours compte tenu de la toute prochaine tenue de la commission disciplinaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 19 mars 2011, est détenu au sein de l’établissement pénitentiaire Avignon Le Pontet depuis le 27 décembre 2025. Estimant avoir été victime de violences commises par un agent de l’administration pénitentiaire le 15 janvier 2026 vers 14 heures devant et à l’intérieur de sa cellule, il a demandé dès le lendemain au chef d’établissement ainsi que par un second courrier en date du 23 janvier 2026, l’accès aux images enregistrées par les caméras de surveillance. Suite au rejet de sa demande par le directeur adjoint du centre pénitentiaire d’Avignon Le pontet par une décision du 23 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de suspendre la décision de refus qu’il lui a été opposée, d’autre part, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui transmettre les images de vidéosurveillance du jeudi 15 janvier 2026 entre 12 heures et 16 heures enregistrées par les caméras situées devant sa cellule.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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