Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 mars 2026, M. F… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à son encontre, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le signalement sera effacé conformément à l’article R.613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient ni moyen ni conclusion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et sont, au demeurant, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mbuli, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il développe, s’agissant de toutes les décisions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que de l’atteinte à sa vie privée et familiale et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il maintient les autres moyens tels que développés dans ses écritures ;
- les observations de M. D…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue soninké.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B… E…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Plus précisément, il vise les articles L. 611-1 (3°), L. 612-2 (1° et 3°) et L. 612-3, L. 612-12, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de la date alléguée de l’entrée de M. D… en France, de sa situation familiale et de ses attaches en France et au Mali, de ce qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français en 2019, décision assortie d’une mesure d’éloignement, de ses antécédents judiciaires, des motifs ayant conduit le préfet de l’Oise à considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Enfin, l’arrêté précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… soutient que le préfet de l’Oise ne l’a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, en méconnaissance de son droit d’être entendu. Ce droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, qui peut être utilement invoqué, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé au cours de son audition par les services de police le 23 mars 2026, de l’éventuelle adoption, à son encontre, d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible, susceptible d’être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. D… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, indique à l’audience être en bons termes avec leur mère et les voir régulièrement, notamment le week-end et pendant les vacances scolaires, il ne corrobore ses allégations que par une unique attestation, succincte et peu circonstanciée, rédigée par son ex-compagne et n’établit ainsi pas, en l’état des pièces du dossier, qu’il entretiendrait effectivement des liens réguliers avec ses deux enfants ou qu’il contribuerait régulièrement de quelque façon que ce soit à leur entretien ou leur éducation. Il ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français ou lien d’une particulière intensité et ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence alléguée sur ce territoire, dont la continuité n’est au demeurant pas établie, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ni une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
La décision en litige est fondée tant sur les dispositions du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sur celles du 3° de cet article. Si M. D… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Oise aurait pu légalement fonder sa décision sur le seul risque de soustraction à la mesure d’éloignement que M. D… ne conteste pas, l’intéressé s’étant au demeurant maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son dernier titre de séjour, s’étant déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 août 2019 et ne justifiant enfin pas détenir un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet de l’Oise pouvait légalement, pour ces motifs, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Et, aux termes du L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La situation de M. D… telle que décrite au point 9 ne révèle l’existence d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, s’il justifie ne pas être dépourvu de tout lien sur le territoire français, fait état d’une durée de présence relativement longue sur ce territoire, sans au demeurant établir qu’elle serait continue, et s’il ne constitue pas, compte tenu de l’ancienneté des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations, une menace actuelle à l’ordre public, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, non exécutée. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D…, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate,
signé
C. PIOU
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l‘Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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