Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 janv. 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. A… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris Vincennes, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire et de la décision fixant le pays de destination conformément à la décision de la cour de justice de l’Union Européenne n°C6637/23 du 1er août 2025 ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’une d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une résidence stable et effective sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la décision de la cour de justice de l’Union Européenne n°C6637/23 du 1er août 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Dridi avocat commis d’office pour M. E…, ce dernier assisté de M. C…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Schwilden, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 2001, a fait l’objet le 16 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. D’une part, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. E…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci déclare être célibataire et sans charge de famille, qu’il allègue sans en justifier être entré en France en 2020, et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. E… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police le 15 janvier 2026 pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. E….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant que ce dernier est entré sur le territoire français irrégulièrement et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. Par ailleurs, il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. E… allègue sans l’établir résider sur le territoire français depuis 2020, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a fait l’objet d’un signalement pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours suite à une altercation avec un autre passager dans le métro et il n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’intensité de son insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E… aurait manifesté une quelconque volonté de demander une protection internationale ni fait état de risques en cas de retour dans son pays d’origine avant l’édiction de la décision attaquée. S’il soutient qu’il ne savait pas qu’il avait la possibilité de déposer une demande d’asile avant son arrivée en rétention, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait été de risques encourus dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police. En tout état de cause, M. E… n’apporte aucun élément ni même aucune argumentation étayée permettant d’établir la réalité des risques de persécutions et/ou de mauvais traitements auxquels il serait exposé dans son pays d’origine en raison d’un conflit de voisinage. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
8. M. E… fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, à supposer que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens du 1er de l’article L. 612-2 du code précité il est constant que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il allègue se maintenir sur le territoire français depuis plus de cinq années. Dans ces circonstances, alors même que l’intéressé justifie d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable et effective, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du risque que M. E… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E… ne démontre pas encourir des risques pour sa sécurité dans son pays d’origine. En particulier, si ce dernier fait valoir que sa famille est impliquée dans un conflit de voisinage avec des personnes très influentes qui ont assassiné son grand-père et qu’il ne peut pas être protégé par la police égyptienne, il n’apporte aucun élément concret et étayé au soutien de ces allégations. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de le soumettre à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Pour prendre à l’encontre de M. E… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le préfet de police s’est en particulier fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sans préciser la nature ces circonstances aggravantes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que si l’intéressé a été condamné en audience de comparution immédiate à une peine de huit mois de prison avec sursis, l’intéressé n’a jamais fait, auparavant, l’objet de signalements par les forces de l’ordre. Par suite, cet événement isolé n’est pas à lui seul seuls constitutifs d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne justifie pas par les pièces qu’il produit résider depuis plus de cinq ans sur le territoire français et qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, en dépit de la présence d’un frère d’oncles et de cousins, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 janvier 2026 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une autorisation provisoire de séjour à M. E….
19. En revanche, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon le IV de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4.
20. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. E… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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