Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2302473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 21 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 20 mars 2023 d’un montant de 15 326,13 euros émis à son encontre par le service RNF de la direction des créances spéciales du Trésor au titre d’un indu de rémunération ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d’une discrimination illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- le titre est illégal en raison de l’incompétence de son signataire ;
- les bases de la liquidation n’ont pas été mentionnées sur le titre en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la créance est inexistante ou erronée dans son montant ;
- plusieurs prélèvements pour trop-perçus ont été effectués sur les fiches de paie de Mme A… depuis juillet 2022 et elle a signalé ces erreurs à l’administration dès le mois de septembre 2022 ; les montants et précomptes sont incompréhensibles et contradictoires entre les différentes fiches de paie ;
- elle a subi un préjudice moral résultant d’une discrimination fondée sur son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception et les conclusions indemnitaires ne présentent aucun lien entre elles et que ces dernières conclusions sont irrecevables en ce qu’elles portent sur la discrimination liée à l’état de santé de Mme A…, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité de contractuelle le 17 mai 2021 au sein de la direction départementale des finances publiques du Var puis titularisée à compter du 17 mai 2022 en tant qu’agent administratif des finances publiques de 2ème classe au sein de cette même direction. En septembre 2022, elle a été informée qu’un indu de rémunération d’un montant de 20 308,71 euros avait été constaté et, par lettre du 4 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var lui a indiqué que l’indu avait fait l’objet d’un remboursement partiel par précompte sur les traitements des mois de septembre à décembre 2022 et que le solde de 15 326,13 euros serait recouvré par la voie d’un titre de perception, lequel a été finalement émis le 20 mars 2023 par le service RNF de la direction des créances spéciales du Trésor. Ensuite, par une même lettre datée du 15 mai 2023, Mme A… a présenté, d’une part, la réclamation préalable prévue par l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 à l’encontre du titre de perception et, d’autre part, une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’une discrimination fondée sur son état de santé. Par une décision du 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté l’ensemble des prétentions de Mme A….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Dans son mémoire introductif d’instance, Mme A… a présenté, à la fois, des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 20 mars 2023 et, après avoir lié le contentieux, des conclusions indemnitaires fondées notamment sur l’illégalité fautive de ce titre qui présentent un lien suffisant entre elles et qui pouvaient donc faire l’objet d’une même requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Var doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer (…) ». Selon l’article 112 du même décret : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes [que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires] comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », lequel dispose que « Constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception (…) que l’Etat (…) délivr[e] pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’[il est] habilit[é] à recevoir ». Aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 précité : « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : / (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui lui sont remis par les ordonnateurs (…) ».
4. D’une part, il ressort des dispositions de l’arrêté susvisé du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat et des annexes auxquelles il renvoie, que le centre de services partagés du Puy-de-Dôme est compétent pour l’ordonnancement des recettes non fiscales de l’Etat, notamment pour le ministère chargé de l’économie et des finances. D’autre part, le titre de perception du 20 mars 2023 indique que son auteur est l’ordonnateur de ce titre, Mme C… B…, en qualité de « responsable des recettes ». Aux termes de la décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire DS-PPR/CSP n° 2023-01 du 31 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 63-2023-014 le 1er février 2023 et librement accessible sur internet tant aux juge qu’aux parties, la responsable du centre de services partagés recettes non fiscales chorus bloc 3 de compétence nationale a donné délégation à Mme C… B…, inspectrice divisionnaire de classe normale des finances publiques, cheffe du centre de services partagés recettes non fiscales Chorus Bloc 3 au sein de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, pour signer les états récapitulatifs de créances. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait comme en droit et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (…). Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». L’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, soit, s’agissant d’un indu de rémunération, dans la lettre par laquelle l’administration déclare un agent public redevable d’une somme et l’informe qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur sa solde, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
6. Le titre de perception en litige mentionne qu’il porte sur le recouvrement d’un indu de rémunération de 15 326,13 euros issu de la paye de janvier 2023 et comprenant le traitement brut (14 957,55 euros), l’indemnité de résidence (231,52 euros), le supplément familial de traitement (33,12 euros) et le transfert prime/points (103,94 euros). Mme A… expose que le titre ne comporte aucun élément précis, si ce n’est des sommes arbitrairement fixées, qu’il n’est pas accompagné d’un document permettant de retracer les sommes dont le remboursement est sollicité, sachant qu’un tel document ne lui a pas été adressé antérieurement, et que si le titre de perception vise un prétendu indu sur rémunération de 15 326,13 euros issu de la paye de janvier 2023, elle a perçu pour cette période la somme de 1 662,48 euros et non de 15 326,13 euros. Dans son mémoire en réplique, elle ajoute que les montants et précomptes sont incompréhensibles et contradictoires entre les différentes fiches de paie.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée par des courriels de l’administration du 13 septembre 2022, des 12 et 20 octobre 2022 et des 2 et 13 décembre 2022 que des précomptes sur salaire devaient être effectués, en particulier sur la fiche de paie de septembre 2022, pour prendre en compte de manière rétroactive sa titularisation au 17 mai 2022 et son affiliation au régime de la pension civile, mais aussi au titre de régularisation de l’ensemble des cotisations pour la période du 17 mai 2021 au 31 juillet 2022 et de la régularisation du transfert primes points (TPP). Ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2023 qui a été régulièrement notifiée à Mme A… le 21 janvier suivant, le directeur départemental des finances publiques du Var a précisé à cette dernière que le précompte en cours sur son salaire serait suspendu à compter du 1er janvier 2023 et qu’elle serait rendue destinataire d’un titre de perception pour le recouvrement du solde de la créance s’élevant à 15 326,13 euros. Toutefois, le détail du calcul de cette somme importante n’a jamais été porté à la connaissance de Mme A… avant l’émission du titre de perception et ce n’est que dans un tableau détaillé produit en cours d’instance que l’administration a recensé l’ensemble des régularisations intervenues sur la période courant du 17 mai 2021 au 31 juillet 2022 et a précisé les éléments de rémunération versés concernés par les régularisations sur cotisations, la nature de ces différentes cotisations ainsi que le détail du calcul de la somme de 20 308,71 euros figurant à titre de régularisation sur le bulletin de paye de septembre 2022 et, après précompte sur les payes de septembre à décembre 2022, de la somme finale de 15 326,13 euros, objet du titre de perception émis le 20 mars 2022. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre de perception émis le 20 mars 2023 ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance telle qu’exigée par les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 citées au point 5.
8. En troisième lieu, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique soutient sans être contredit dans son mémoire en défense, qu’en tant qu’agent contractuel depuis le 17 mai 2021, Mme A… a cotisé aux régimes de la sécurité sociale et de retraite complémentaire jusqu’à sa titularisation le 17 mai 2022 et qu’en la titularisant, l’administration avait l’obligation de l’affilier rétroactivement à la pension civile à compter de la date de recrutement sur le fondement de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique et l’article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, et qu’elle a dû rappeler les montants versés au titre de la rémunération concernée par les cotisations vieillesse et reverser les rémunérations concernées par la cotisation de pension civile de façon rétroactive en les soumettant au régime de retraite des fonctionnaires civils de l’Etat. Si la requérante soutient que la créance de l’administration est inexistante ou erronée dans son montant, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations alors que l’administration a, de son côté, présenté la situation de l’intéressée et a indiqué précisément les montants, postes de rémunération et périodes concernés. Par suite, les moyens tirés de l’inexistence de la créance et de l’inexactitude de son montant doivent être écartés.
9. Mais il résulte du motif énoncé au point 7 du présent jugement que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception contesté. Toutefois l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, en respectant les conditions de forme prescrites. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente agissant dans le respect des règles de forme, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale
11. Il résulte de l’instruction que, par lettre datée du 15 mai 2023 et parvenue le 17 mai suivant dans les services de l’administration, Mme A… a demandé le versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle d’une discrimination illégale en raison de son état de santé. A supposer que cette demande indemnitaire, présentée par l’intéressée dans le même courrier que celui contenant la réclamation préalable formulée sur le fondement de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, soit également fondée sur l’illégalité fautive du titre de perception émis le 20 mars 2023, la seule illégalité qui affecte ce titre est un vice de forme tenant à l’insuffisance de précisions des bases de liquidation de la créance de l’Etat alors que le bien-fondé de ce titre de perception est confirmé comme d’ailleurs l’obligation de remboursement par l’intéressée de la somme concernée. Dans la mesure où la même décision aurait été prise par l’autorité compétente agissant dans le respect des règles de forme, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale.
12. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…), de leur état de santé, (…) de leur handicap (…) » et aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ». D’autre part, l’article L. 430-1 de ce code prévoit que : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis. (…) ». L’article 3 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit que : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. / Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle. ». Enfin, l’article 4 de ce décret énonce que : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; (…) » et l’article 5 ajoute que : « (…) Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service.(…) ».
13. Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. L’inertie de l’employeur peut se traduire par l’absence de recherche sérieuse d’un poste adapté au handicap de l’agent ou par un défaut de diligence et ainsi constituer un comportement discriminatoire dès lors que l’employeur ne justifie pas d’une charge disproportionnée
14. Mme A… soutient qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son handicap et de son état de santé, résultant du manque de diligence de son employeur à lui faire bénéficier du télétravail pour l’exercice d’une partie de ses missions, alors qu’elle réside à Cuers et qu’elle est affectée à Draguignan.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A… bénéficie d’une autorisation de télétravailler un jour par semaine depuis le 25 octobre 2021 et l’administration soutient sans être contredite, d’une part, que les tâches effectuées par le service dans lequel elle est affectée ne sont pas toutes réalisables en télétravail, d’autre part, que cet agent ne dispose pas d’une autonomie suffisante pour réaliser l’ensemble de ces tâches et, enfin, qu’elle a proposé à Mme A…, au mois de février 2023, de travailler plusieurs jours par semaine dans des locaux administratifs plus proches de sa résidence, afin de réduire son temps de trajet quotidien, mais que celle-ci n’a pas donné suite à cette proposition. Dans ces conditions, il n’apparait pas qu’une discrimination à raison du handicap ou de l’état de santé de Mme A… soit caractérisée et les conclusions indemnitaires présentées à raison de cette discrimination doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 20 mars 2023 émis par le service RNF de la direction des créances spéciales de l’Etat est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie ne sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2016-151 du 11 février 2016
- Livre des procédures fiscales
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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