Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2404951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 20 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler de manière accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des problèmes de santé qu’elle a rencontrés et compte tenu du caractère réel et sérieux des études suivies ;
– elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
– le rapport de Mme Lacroix ;
– les observations de Me Stadler, substituant Me Gilllioen, pour Mme B…,
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 27 février 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 2 avril 2024, qui fait état du fondement de la demande de titre de séjour de la requérante et de son parcours étudiant ainsi que de sa situation personnelle et familiale, comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressée, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de celle-ci, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de sérieux et de progression de cette dernière dans ses études en relevant en particulier qu’au terme de six années, elle n’avait validé aucune année d’études de Master et demeurait en échec pour le premier semestre de la troisième année consécutive au sein de la même formation.
Si la requérante fait valoir qu’elle a validé un diplôme de français de niveau C1 à l’université Lumière Lyon 2 en septembre 2018, qu’elle a obtenu en octobre 2022 un diplôme de « Mastère 2 Droit et pratique de l’immobilier » délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé, et qu’elle a effectué un stage dans un cabinet d’avocat au cours duquel son sérieux et son implication ont été relevés, ces éléments sont insuffisants à contredire l’appréciation portée par la préfète du Rhône quant à l’absence de progression de la requérante dans ses études qui, titulaire d’un diplôme de droit en Iran, n’a depuis son entrée en France en septembre 2016, validé aucune année de niveau Master en France. Si l’intéressée soutient, sans plus de précision, avoir connu des problèmes de santé à compter de l’année 2020, les pièces produites, à savoir des résultats d’analyses biologiques non commentés, des comptes-rendus de rendez-vous médicaux évoquant de l’asthme, des troubles digestifs et des troubles du sommeil, ne suffisent à établir la gravité de la pathologie dont elle souffre, ni les répercussions de celle-ci sur le suivi de ses études. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité d’étudiante.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… fait état de sa relation avec un ressortissant français ainsi que de son intégration en France, d’une part, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de sa relation maritale avec celui-ci alors qu’ils se sont pacsés le 4 novembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, d’autre part, sa participation à différentes représentations théâtrales ou à des émissions radio ne suffit pas à établir une particulière intégration en France. En outre, la préfète fait valoir, sans être contredite, que vivent en Iran ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause eu égard à l’objet du titre de séjour qu’elle a sollicité en qualité d’étudiante, être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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