Rejet 18 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2405793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2024, le 6 mai 2024 et le 3 février 2025, M. G D, M. N V, M. E J, Mme I J, M. G S, M. AG O, M. AF Y, M. H Q, M. K W, M. AD X, M. F Z, représentés par Me Marchand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire des Sables-d’Olonne a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire pour la construction de six bâtiments de 118 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section 194 AL n°1416p, située rue Printanière, ainsi que l’arrêté du 9 avril 2024 portant permis de construire modificatif, et le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 24 novembre 2023 est entaché d’incompétence ;
— le dossier de permis de construire présente des incohérences et est incomplet au regard du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal faute d’avoir été précédé d’une déclaration préalable de division foncière en vue de bâtir ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 22 novembre 2023, entaché d’incompétence matérielle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure dès lors que cet avis de l’architecte des Bâtiments de France du 22 novembre 2023 doit être requalifié en avis défavorable et en l’absence d’avis favorable du préfet de région ;
— le projet, après prise en compte de la superficie totale du terrain d’assiette, méconnaît les dispositions de l’article UA 13 règlement du plan local d’urbanisme relatives à la surface des espaces verts et du nombre d’arbres à planter ;
— le projet méconnaît l’article UA 3 du plan local d’urbanisme relatif à la voirie ;
— il méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la construction projetée du bâtiment E méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur à l’égout et au nombre maximal de niveaux ;
— il méconnaît les règles relatives au nombre de places de stationnement dès lors que doivent être déduites le nombre de places de stationnement affectées au bâtiment B non autorisé ;
— l’arrêté du 9 avril 2024 portant permis de construire modificatif est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité du permis de construire initial ;
— cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 16 février 2024, entachée d’incompétence matérielle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne prend pas en compte les prescriptions dont était assorti l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 16 février 2024 ;
— cet arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il aggrave la non-conformité du projet aux règles d’urbanisme régissant sa bonne insertion dans son environnement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 avril 2024, Mme AC T, M. A B, M. M AE, Mme R AA, M. et Mme L, M. C P, Mme AB W, représentés par Me Marchand, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2405793 présentée par M. D et autres.
Ils soutiennent que :
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’incompétence matérielle, d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le permis de construire contesté est illégal dès lors que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être requalifié en avis défavorable et en l’absence d’avis favorable du préfet de région ;
— il méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chaque requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par M. O sont irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir de ce requérant, et dès lors qu’il ne justifie pas d’un titre de propriété en application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les interventions sont irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir des intervenants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2024 et le 6 juin 2024, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère ;
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public ;
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat des requérants et des intervenants ;
— les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d’Olonne ;
— les observations de Me Le Neel, substituant Me Raoul, avocat de la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2023, pris après avis de l’architecte des Bâtiments de France du 22 novembre 2023, le maire des Sables d’Olonne a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire des bâtiments de logements collectifs, sur une partie de la parcelle cadastrée section 194 AM n°1416, située rue Printanière et classée en secteur UAb du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 9 avril 2024, pris après avis de l’architecte des Bâtiments de France du 16 février 2024, le maire des Sables-d’Olonne a délivré un permis de construire modificatif. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés ainsi que du rejet de leur recours gracieux contre ceux-ci.
Sur les interventions :
2. Les intervenants, qui ne justifient pas, par la simple déclaration de leurs adresses, être propriétaires ou résidents habituels à proximité du terrain d’assiette du projet, n’établissent pas leur intérêt à intervenir à l’encontre de l’arrêté du 24 novembre 2023 modifié par l’arrêté du 9 avril 2024 portant permis de construire modificatif. Par suite, leurs interventions ne sont pas admises.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, initialement obtenu sont recevables à contester la légalité d’un permis de construire modificatif, intervenu au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. Le permis de construire modificatif délivré le 9 avril 2024 a été communiqué aux parties aux instances en cours relatives au permis de construire initial du 24 novembre 2023. La requête distincte de M. D et autres dirigée contre ce permis de construire modificatif a été radiée par une ordonnance n°2406780 en date du 21 juin 2024, et l’ensemble des productions présentées par les parties dans cette instance a été versé au dossier de la requête enregistrée sous le numéro 2405793.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 août 2023, pris en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales le maire des Sables d’Olonne a donné délégation à M. Donatien Chéreau, conseiller municipal en charge de l’urbanisme, à l’effet de signer notamment les arrêtés en matière d'« urbanisme opérationnel », qui s’entend comme comprenant la signature des permis de construire et permis de construire modificatifs. Cet arrêté de délégation a été régulièrement transmis en préfecture et publié. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de M. U, signataire de l’arrêté contesté, doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
7. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
8. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de permis de construire, dans son dernier état tel qu’autorisé par l’arrêté du 9 avril 2024, porte la mention de la réalisation de 118 logements et de 119 places de stationnement, ces dernières matérialisées sur les plans du rez-de-chaussée et du sous-sol. Au vu de ces plans, les logements sont répartis dans six bâtiments comportant six cages d’escaliers et ascenseurs. Par ailleurs, la notice architecturale détaille avec précision les partis-pris architecturaux retenus pour garantir l’insertion du projet dans son environnement immédiat, qui est décrit de façon suffisante. Les plans et photographies jointes au dossier dans son dernier état, qui a fait l’objet du permis de construire modificatif du 9 avril 2024, ont permis à l’autorité compétente d’apprécier valablement les caractéristiques des bâtiments projetés, leur impact visuel, et leur insertion dans l’environnement bâti existant à proximité de monuments historiques identifiés, environnement que permettent d’apprécier valablement l’ensemble des pièces du dossier de permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dossier aurait présenté des incohérences ou aurait été insuffisant au regard des dispositions précitées du 1° et du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-1-1 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d’une autre procédure, ne sont pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1. ». L’article R. 442-1 de ce code dispose que : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; () « . L’article R. 151-21 de ce code dispose également que : » () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ".
10. Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article R. 123-10-1, devenu R. 151-21 du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1, dite division primaire, permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l’hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l’achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d’apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d’assiette, de la division intervenue.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de division, que le projet de construction présenté par la société Bouygues Immobilier concerne la parcelle cadastrée section 194 AM n°1416 d’une surface totale de 12 437 m2, qui est la propriété de la commune des Sables-d’Olonne, et tend à l’obtention d’un permis de construire ne concernant qu’une partie de l’unité foncière de 9 462 m2 constituée par cette parcelle, la surface restante étant conservée par la commune. Il ressort de ces mêmes pièces que la division foncière induite par ce projet intervient en application du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, lesquelles n’exigeaient pas en l’espèce la délivrance d’une autorisation préalable à l’opération de division, que les arrêtés attaqués sont intervenus.
12. Aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicables au secteur UAb, relatives aux espaces libres et plantations : « Les espaces libres, qu’ils soient affectés aux espaces verts, aux voies ou au stationnement doivent faire l’objet de plantations d’arbres à raison d’un sujet par tranche de 100 m2 ou 4 places de stationnement. / () / Dans les secteurs UA, UAb, UAbg et UAv : La surface d’espaces verts de pleine terre doit être au moins égale à 10% de l’unité foncière pour les terrains dont la superficie est supérieure à 300 m2 ».
13. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le respect par les arrêtés attaqués des dispositions de l’article UAb 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit s’apprécier en prenant en compte la superficie de l’ensemble de l’unité foncière que constitue la parcelle cadastrée section 194 AM n°1416, soit 12 437 m2. Compte tenu des arbres existants et de l’emprise au sol des bâtiments et du nombre de places de stationnements dans le dernier état du projet tel qu’autorisé par l’arrêté du 9 avril 2024, le projet, qui prévoit la plantation de 96 arbres et le maintien de 4 026 m2 d’espaces de pleine terre, est conforme aux dispositions précitées de l’article UAb 13.
14. Les constructions projetées sont situées aux abords de monuments historiques, dont elles sont susceptibles de porter atteinte à la mise en valeur. Le projet est ainsi soumis en vertu des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France. Par un premier avis du 22 novembre 2023, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, avec une prescription tenant à la non-construction du bâtiment B devant faire l’objet d’un permis de construire modificatif. La circonstance que cet avis prescrive la non-construction du bâtiment B, qui n’est pas de nature à bouleverser la nature du projet, qui ne se réduit pas à ce seul bâtiment, ne saurait suffire à requalifier cet avis de défavorable. Aux termes mêmes de son article 2, le permis de construire initial du 24 novembre 2023 reprend entièrement les prescriptions de cet avis de l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, aucune circonstance ne faisait obstacle à la présentation d’une demande de permis de construire modificatif relatif, notamment, à la construction du bâtiment B. Ultérieurement, saisi du dossier complet de demande de permis de construire modificatif, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet dans son dernier état, sans réserve sur la volumétrie et l’implantation des bâtiments B et F, et au vu duquel a été pris l’arrêté du 9 avril 2024 portant permis de construire modificatif. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère favorable de l’avis du 22 novembre 2023, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif serait intervenu à l’issue d’un détournement de la procédure de consultation de l’architecte des Bâtiments de France et de recours préalable auprès du préfet de région.
15. Eu égard au dossier de demande de permis de construire modificatif dont il a été saisi, par son avis du 16 février 2024, suffisamment motivé, l’architecte des Bâtiments de France s’est valablement prononcé sur l’intégralité du projet dans son dernier état, et non sur les seules modifications apportées au projet initial. En outre et en particulier, le projet modifié qui lui a alors été soumis, présente, certes, la même implantation du bâtiment F, en retrait de plus de six mètres du fond de l’impasse Beausoleil, mais également, contrairement au projet initial, une linéarité du bâti le long de la rue Printanière au sud-est du terrain d’assiette du projet, en rattachant dans la continuité des constructions existantes en R+1 le volume du bâtiment B en R+2+C, dont les couvertures en croupes ont été remplacées par des toitures dont le faîtage est parallèle à la rue. Ces modifications répondent de façon suffisante aux mentions de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 22 novembre 2023, qui avait relevé notamment, s’agissant du bâtiment B, le défaut de continuité à l’est de la rue Printanière ainsi que l’absence de couverture en croupe dans l’environnement urbain proche mais qui ne comportait pas de réserve sur la façade est de cette construction. Dans ces conditions, l’architecte des Bâtiments de France a pu légalement rendre le 16 février 2024 un avis favorable au projet, sans être tenu, par aucune circonstance de fait ou de droit, de reprendre l’ensemble des prescriptions dont était assorti son précédent avis favorable du 22 novembre 2023. Par ailleurs, au vu des caractéristiques architecturales du projet dans son dernier état, telles qu’elles viennent d’être rappelées, celui-ci ne porte atteinte ni à la protection des monuments historiques en situation de co-visibilité avec le projet ni à leurs abords. Enfin, les prescriptions dont est assorti ce second avis du 16 février 2024, portant sur les caractéristiques techniques et couleurs des menuiseries, couvertures et façades ne sont ni d’une nature ni d’une ampleur telle qu’il devrait être requalifié de défavorable. Par suite, cet avis du 16 février 2024 n’est entaché ni d’incompétence matérielle, ni d’erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Enfin, compte tenu de ce qui a été précédemment, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France rendu le 22 novembre 2023 sur l’état initial du projet. Les moyens tirés de l’incompétence matérielle, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché ce premier avis ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
17. Aux termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2024, l’autorisation d’urbanisme attaquée est assortie des prescriptions émises le 16 février 2024 par l’architecte des Bâtiments de France, qui, en particulier, autorise la construction du bâtiment B, compte tenu de la modification de ses volumes et de sa toiture dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le permis de construire attaqué, modifié par le permis de construire modificatif du 9 avril 2024 serait illégal, du fait d’une part, de l’illégalité de cet avis du 16 février 2024 et d’autre part, faute de reprise des prescriptions dont cet avis est assorti, ne peuvent qu’être écartés.
18. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprises à l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
19. Aux termes de l’article UA 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA relatif à la volumétrie : « La volumétrie s’efforcera d’exprimer le parti architectural retenu, dans toutes les composantes du bâtiment. / Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement et au développement de l’attractivité urbaine du secteur. Une architecture d’écriture balnéaire sera privilégiée. / Les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassement, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet ».
20. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de ces dispositions, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Il ressort des pièces du dossier que les abords du couvent des bénédictines de l’abbaye de Sainte-Croix sont caractérisés par un bâti traditionnel homogène, tenant notamment à la répétition de façades en pierres apparentes, d’éléments de maçonnerie et de modénatures typiques, et de toitures à deux pentes en tuiles orangées. La percée visuelle et piétonne que prévoit le projet depuis la rue Printanière vers un cœur d’ilot préservé particulièrement arboré et accessible aux riverains, fait le lien avec le quartier du Bel Air environnant. Les différences de volumes des constructions autorisées par les arrêtés attaqués, d’architecture contemporaine, mais dont les terrasses de toits, matériaux et teintes, font référence à l’architecture traditionnelle balnéaire de la région, rythment les façades des constructions projetées tout en présentant une cohérence entre elles comme avec l’environnement bâti immédiat. Les matériaux employés, notamment les tuiles en terre cuite, la pierre apparente, et les enduits de couleurs claires, comme les couleurs, parements et formes des ouvertures font écho à ceux qui se retrouvent dans l’environnement du projet. Si les façades est des bâtiments F, D et B présentent un long front bâti continu de type R+2+C, celui-ci ne donne pas sur l’espace public. En outre, l’implantation en recul de la limite séparative de ces façades, le retrait de certains de leurs pans à partir du niveau R+1, la disposition de leurs ouvertures, la création de noues végétalisées et la plantation à l’état mature de quinze arbres de haute tige dans la bande de recul ainsi que l’implantation d’un mur de clôture de trois mètres sont de nature à atténuer l’effet de masse de ces bâtiments et à préserver de façon suffisante l’intimité des propriétés et fonds de jardin jouxtant la limite séparative est du terrain d’assiette. En outre, afin de préserver un front structuré sur la rue Printanière, l’implantation des bâtiments A et B est prévue dans la continuité des constructions voisines, et leurs toitures principales en pente, au faîtage parallèle à la rue, présentent une symétrie avec celles des constructions situées en vis-à-vis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces toitures ne s’intégreraient pas dans l’environnement immédiat, qui ne présente pas que des couvertures en ardoise, ni qu’elles porteraient atteinte aux perspectives vers l’abbaye de Sainte-Croix. Enfin, les façades face au conservatoire de musique Marin Marais répondent à l’architecture moderne épurée de cet équipement public. Si le projet entraîne une densification notable du quartier, cette densification, dans une zone urbaine déjà densément construite depuis les années 1930, n’est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte aux abords des monuments historiques situés à proximité, alors que l’architecture, les dimensions, l’aspect extérieur et le traitement paysager de qualité du projet, eu égard aux documents graphiques d’insertion produits, permettent de l’intégrer de façon harmonieuse dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 11.1 et UA 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, et, en tout état de cause, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit être écarté. De même, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 avril 2024 aggraverait le défaut d’insertion du projet dans son environnement, ne peut, en tout état de cause, qu’être également écarté.
22. Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA : « Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par des voies, publiques ou privées, répondant aux conditions suivantes : / – disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet ».
23. Un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que le terrain d’assiette du projet accueillait un parking, que les conditions de desserte des constructions autorisées, pour les véhicules, par la rue Printanière, seraient insuffisantes. Notamment, les pièces du dossier montrent que la rue Printanière, à double sens et sur laquelle la vitesse et la circulation sont limitées, est suffisamment large, plane et rectiligne, avec une bonne visibilité. En outre, il n’est pas établi que le trafic induit par le projet litigieux, qui comporte 118 logements et 119 places de stationnement, serait de nature à dégrader significativement les conditions de circulation et de stationnement, alors même que le terrain d’assiette du projet était un parking. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte par la voirie doit être écarté.
24. Il ressort du dernier état du projet, tel qu’autorisé par l’arrêté du 9 avril 2024 que celui comporte 119 places de stationnement. Le permis de construire modificatif ayant été délivré après l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 16 février 2024 favorable y compris à l’implantation du bâtiment B, il n’y a pas lieu de déduire de ce nombre total les places de stationnement affectées à ce bâtiment B, dont la construction a été légalement autorisée en dernier lieu par l’arrêté du 9 avril 2024. Le moyen tiré de ce que le projet comporterait un nombre de places de stationnement insuffisant ne peut qu’être écarté.
25. Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA relatif à la hauteur maximale des constructions : « Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles, les unes se rapportant à la hauteur absolue, les autres à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives. / () / Dans le gabarit du comble peuvent être autorisés en nombre limité les ressauts de toitures, les lucarnes et autres dispositifs d’éclairement ainsi que des percées ponctuelles permettant l’aménagement de terrasses accessibles. () ». Il ressort de l’article UA 10.2 que « la hauteur maximale des constructions et le nombre de niveaux » est, en secteur UAb, de 9 mètres et de R+2+C. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit les combles comme « la superstructure d’un bâtiment qui comprend la charpente et la couverture. Ils ne doivent pas constituer un niveau de façade supplémentaire, ni en donner l’apparence. Ils peuvent être aménagés sur un seul niveau en pièces habitables dépendantes du niveau inférieur et non en logement indépendant. Le volume des combles et la surface de plancher sous combles doivent être significativement inférieurs par rapport au dernier niveau de la façade. Le volume doit présenter un retrait significatif par rapport à chaque façade et le cas échéant les pignons ».
26. Il ressort des plans de façades, de coupe et des combles, que le bâtiment E est composé de deux niveaux, et d’un volume, sous la toiture à forte pente partant de l’égout du toit, d’une surface de plancher très inférieure au niveau R+2. Ce dernier volume constitue des combles au sens et pour l’application des dispositions précitées. La présence de terrasses tropéziennes, accessibles sans niveau droit depuis ce volume sous toiture, autorisées par les dispositions précitées de l’article UA 10.1, ne remet pas en cause cette qualification. Par suite, le bâtiment E est de type R+2+ combles. Au vu des plans produits, sa hauteur à l’égout est inférieure à 9 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
27. Eu égard à ce qui précède, le permis de construire du 24 novembre 2023 n’étant entaché d’aucune illégalité qui n’aurait pas été régularisée par le permis de construire modificatif du 9 avril 2024 ou qui serait insusceptible de régularisation, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie d’exception, de l’arrêté du 24 novembre 2023, soulevé à l’encontre de l’arrêté du 9 avril 2024, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge la commune des Sables d’Olonne, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune des Sables d’Olonne et la société Bouygues Immobilier demandent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mme T et autres ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Sables d’Olonne et de la société Bouygues Immobilier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, représentant unique des requérants, à Mme T, représente unique des intervenants, à la commune des Sables d’Olonne et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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