Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2512702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2025, 13 octobre 2025 et 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bouarfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas examiné si elle pouvait se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou bénéficier d’une mesure de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 59 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées les 15 et 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 7 avril 2011 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de Me Bouarfa, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 20 mars 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, qui bénéficiait, durant les périodes de permanence, d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’activité d’auxiliaire de vie, que Mme A… a déclaré exercer « à son compte » sans autres précisions lors de son audition par les services de police le 7 septembre 2025, ne suffit pas à considérer que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, la préfète du Rhône, qui indique, dans l’arrêté attaqué, avoir procédé à la vérification du droit au séjour de Mme A… dans les conditions prévues à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir examiné si la requérante pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, Mme A… ne justifie pas, par la seule production d’une confirmation de dépôt d’une pré-demande, avoir présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les violences exercées par son époux de nationalité française. Elle ne peut, dès lors, utilement faire grief à la préfète du Rhône de n’avoir pas apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation à ce titre. Le moyen d’erreur de droit soulevé par Mme A… doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de Mme A… pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une telle menace.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 7 avril 2023, soit moins de deux ans et demi avant l’intervention de la décision attaquée. A cette date, l’activité d’aide à domicile dont elle se prévaut, exercée sous le statut d’entrepreneur individuel, revêtait un caractère récent. Par ailleurs, Mme A… est séparée de son époux, de nationalité française, à la suite des violences exercées par ce dernier à son encontre, en présence, parfois, de son fils mineur issu d’une précédente union, pour lesquelles il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 octobre 2025, postérieur à la date de la décision attaquée. Enfin, la requérante n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A… de son fils mineur, qui a vocation à l’accompagner en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 59 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 7 avril 2011 et ratifiée par la France, lesquelles ne sont pas d’effet direct.
En ce qui concerne la décision interdisant à Mme A… de revenir sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme A… est entrée en France le 7 avril 2023, soit moins de deux ans et demi avant l’intervention de la décision attaquée. Séparée de son époux, de nationalité française, elle ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, même en l’absence de précédente mesure d’éloignement, comme de menace caractérisée à l’ordre public, en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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