Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 avr. 2026, n° 2602829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, Mme D… A…, représentée par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Morbihan refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en qualité d’ouvrière non qualifiée dans l’industrie, la privant de toute source de revenus et la plaçant dans une situation précaire, la privant même de la possibilité de voyager pour rendre visite à son compagnon à Mayotte, dans l’attente que celui-ci puisse la rejoindre en métropole ; l’atteinte à sa vie privée et familiale est également importante ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, sa signataire ne disposant pas d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant examiné que partiellement sa situation personnelle, notamment relative à son pacs, quant à la communauté de vie avec son partenaire ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code, dès lors qu’elle dispose de liens familiaux intenses et stables sur le territoire, étant pacsée avec un ressortissant français depuis le 31 août 2020 lui ayant permis de bénéficier de titres de séjour à Mayotte ; son installation isolée en métropole en 2025 ne témoigne pas d’une rupture de sa vie commune, s’inscrivant dans un projet commun d’installation en métropole aux fins de trouver un emploi ; elle dispose d’une perspective d’insertion professionnelle compte tenu des formations suivies à Mayotte, ayant trouvé un emploi peu de temps après son arrivée en France métropolitaine faisant partie de la liste des métiers en tension en région Bretagne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des mêmes éléments relatifs à sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête au fond n° 2602844 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B… F…, cheffe du bureau de l’éloignement et contentieux, signataire de l’arrêté contesté bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan par un arrêté du 12 décembre 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, Mme E… et Mme C…, les refus de titre de séjour sans mesure d’éloignement. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond donc aux exigences de motivation du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A… conteste l’appréciation du préfet sur la communauté de vie qu’elle entretient avec son partenaire de pacs, il résulte donc des termes mêmes de l’arrêté que le préfet ne l’a pas entaché d’un défaut d’examen sur ce point. Il ne résulte d’aucune des pièces versées au juge des référés ni des allégations de l’intéressée que Mme A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen présenté sur ce fondement est inopérant. Enfin, Mme A… reconnaît être séparé géographiquement de son partenaire de pacs resté à Mayotte depuis qu’elle est entrée seule en métropole à une date indéterminée au cours de l’année 2025. Dans ces conditions, si elle soutient que cet éloignement de son partenaire ne présenterait qu’un caractère temporaire, il semble durer depuis déjà plusieurs mois à la date de la décision attaquée et aucune des pièces et attestations fournies ne permettent d’établir que le couple serait à nouveau réuni à bref délai. Dans ces conditions, en retenant que la communauté de vie des deux partenaires avait matériellement cessé et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, le préfet du Morbihan n’apparaît pas avoir ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, la requête de Mme A… ne permet pas de former un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui est mal fondée, peut être rejetée en toutes ses conclusions, principale et accessoires, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Rennes le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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