Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 août 2025, n° 2509528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2509528, M. B A, professeur de lycée professionnel de classe normale, demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre en compte son ancienneté et le versement de ses salaires depuis le mois de septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A est affecté au lycée Alexandre Dumas à Cavaillon, dans le département de Vaucluse. Il en résulte, en application des dispositions précitée, qu’il y a lieu de décliner la compétence du tribunal administratif de Marseille et de rejeter, par voie de conséquence, la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509528 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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