Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 août 2025, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. D A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et en l’absence d’entretien individuel ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement n°604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire irrégulièrement le 6 mai 2025. Il a sollicité l’asile le 26 mai 2025. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, il a été assigné à résidence.
2. M. A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de transfert :
3. En premier lieu, l’arrêté de transfert a été signé par M. B F, chef de l’unité régionale Dublin en vertu d’un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 1er juillet 2025. Il n’est pas démontré que la signature n’aurait pas été réalisée par M. F lui-même. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18.1 du règlement UE n°604/2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».
5. L’arrêté de transfert vise les textes dont il est fait application dont notamment l’article 18.1 du règlement UE n°304/2013. Il précise également les considérations de fait sur lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé pour rendre sa décision et indique en particulier que l’intéressé a sollicité l’asile en Allemagne et que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le traitement de la demande d’asile du requérant en application de l’article 18.1 d du règlement UE n°604/2013. Il relève par ailleurs qu’il n’est pas manifeste que la demande d’asile de l’intéressé ait été définitivement rejetée en Allemagne et que ce dernier ait fait l’objet d’une décision d’éloignement qui ne soit plus susceptible de recours ; qu’en tout état de cause, aucun élément ne tend à prouver que sa demande d’asile n’aurait pas été instruite conformément aux garanties exigées par le respect du droit d’asile () ". L’autorité administrative a ainsi suffisamment motivée sa décision. Le requérant soutient que le préfet n’a pas tenu compte de l’irrégularité du jugement rendu par le tribunal bavarois. Cependant, il n’apparait pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait disposé de cette information avant d’édicter l’arrêté en litige et les pièces produites par le requérant n’étant pas traduites par un traducteur assermenté, il n’est pas permis de s’en assurer. A supposer que la procédure devant la juridiction allemande ait été irrégulière, le requérant pouvait contester ce jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
8. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 26 juin 2025 au cours duquel il a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale. Au cours de cet entretien, il a pu indiquer qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne et que celle-ci avait été rejetée. Il apparaît par ailleurs que le requérant s’est vu remettre les brochures A et B le 26 juin 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et le moyen tiré de l’absence de réalisation d’un entretien individuel doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement UE n°604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
11. En l’espèce, à supposer même que le jugement du tribunal bavarois soit irrégulier, le requérant ne conteste pas qu’il aurait pu intenter un recours contre cette décision. Cette éventuelle irrégularité n’est pas de nature à démontrer l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Allemagne. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son frère est présent sur le territoire français, il ressort des pièces produites par la préfecture que M. C G, présenté comme le frère du requérant n’a pas les mêmes parents que ce dernier. Il n’établit au demeurant pas avoir de liens intenses et stables avec cette personne dont il n’est pas contesté qu’elle ne réside pas dans la même région. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Comme évoqué au point 11, M. A, qui est arrivé récemment sur le territoire national ne justifie d’aucune attache stable et intense en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
15. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par M. B F, chef de l’unité régionale Dublin en vertu d’un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 1er juillet 2025. Il n’est pas démontré que la signature n’aurait pas été réalisée par M. F. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
16. En troisième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence vise les textes applicables et précise les considérations de fait qui le fondent. Il est suffisamment motivé. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été orienté vers la structure d’hébergement de l’HUDA de Brest que le 31 juillet 2025 soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. Ainsi, la circonstance qu’il soit assigné à résidence à sa dernière adresse connue et non pas dans cet hébergement ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet doivent par suite être écartés.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () ».
18. En l’espèce, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait cru en situation de compétence liée pour édicter une assignation à résidence à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il a été orienté vers une structure d’hébergement à Brest et qu’il ne peut donc respecter son assignation à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a accepté cette orientation postérieurement à la décision attaquée. Il apparaît en outre que lorsque que le préfet a été informé de cette orientation, il a édicté un arrêté modificatif le 8 août 2025 par lequel il a assigné à résidence M. A à l’HUDA de Brest et a modifié son lieu de pointage. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de son droit au respect de sa vie privée doit ainsi être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250541
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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