Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juin 2025, n° 2303779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303779 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Belwest, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 20 avril 2023 en vue du règlement de la créance du centre hospitalier universitaire de Brest, d’un montant de 853,83 euros, ainsi que la décision du 24 mai 2023 par laquelle le comptable public de la trésorerie de cet établissement de santé a rejeté son recours formé contre cet acte ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 853,83 euros récupérée en exécution de cet acte ;
3°) de mettre à la charge de « la direction générale des finances publiques » une somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la notification de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur ne comporte pas la signature de la personne qui l’a diligentée ;
— l’acte de saisie administrative à tiers détenteur n’a pas été simultanément notifié au débiteur et au tiers concerné ;
— la créance d’un montant de 853,83 euros porte sur trois jours d’hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Brest alors qu’il n’y est resté qu’une nuit ;
— la somme devra lui être restituée car l’acte de saisie administrative à tiers détenteur a été exécuté en dépit du caractère suspensif du délai de recours qui n’était pas expiré au moment de l’exécution.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Brest le 4 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 7 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande à la juridiction administrative d’annuler l’acte de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 20 avril 2023 en application des dispositions du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, par la trésorerie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, en vue du règlement, par prélèvement direct sur son compte bancaire, d’une créance d’un montant total de 873,44 euros correspondant, à hauteur de 853,83 euros, à des prestations délivrées au sein d’un établissement relevant de ce centre hospitalier du 17 au 20 avril 2022 et, pour le surplus, à une consultation réalisée le 21 février 2023. En vue du règlement de l’essentiel de ces dépenses, la trésorerie du CHU de Brest avait précédemment édité un « avis de sommes à payer », constituant un titre exécutoire émis, en application des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 6145-9 du code de la santé publique, par le directeur de cet établissement hospitalier. M. B demande également à la juridiction administrative d’annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le comptable public de la trésorerie du CHU de Brest a rejeté son recours contre cet acte de saisie administrative à tiers détenteur et d’enjoindre la restitution de la somme prélevée en exécution de cet acte.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". En vertu des dispositions du même article, cette ordonnance peut également statuer sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. L’acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émis sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : « Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
4. Aux termes du I de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ». Ce dernier article, qui, en vertu de son premier alinéa, est rendu applicable dans son ensemble aux établissements publics de santé, dispose en son 2° : « La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Selon ce dernier article : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution c’est-à-dire de la juridiction judiciaire.
6. La créance pour le règlement de laquelle a été émis l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige constitue une créance non fiscale d’un établissement publics de santé. La contestation dirigée contre un tel acte relève du contentieux du recouvrement. Par suite, la contestation relative au recouvrement de cette créance, qui ne peut pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, relève de la compétence du juge de l’exécution, c’est-à-dire de la juridiction judiciaire. En conséquence, l’examen des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de restitution présentées par M. B doit être porté devant cette juridiction. L’incompétence de la juridiction administrative étant manifeste, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter ces conclusions.
7. Le défendeur ne pouvant être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que M. B présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B sont rejetées au motif qu’elles ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les autres conclusions de cette requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Fait à Rennes le 2 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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