Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2510943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 10 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la préfète de la Haute-Savoie d’instruire la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est présumée dans le cas d’une demande de titre de séjour en sa qualité d’époux d’une citoyenne de l’Union Européenne ; il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, en l’absence de récépissé, il risque d’être exposé à une mesure d’éloignement et ne peut exercer aucune activité économique ; plus de deux ans et deux mois après le dépôt de sa demande et malgré les relances à la préfecture, il est toujours en attente de la délivrance de son titre de séjour et subsidiairement d’un récépissé lui permettant d’accéder au marché du travail en France ; il est privé de sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il n’est pas autorisé à franchir les frontières de l’espace Schengen et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure est utile en l’absence de voie de droit et de procédure alternative ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, que par courriel du 9 octobre 2025, l’agent instructeur des services de la préfecture l’a informé de ce que son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance et que celle-ci pouvait être renouvelé autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention de son titre de séjour définitif ; enfin, le dossier de demande de titre de séjour n’est pas incomplet, en sa qualité de citoyen britannique, il est dispensé de visa pour entrer en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le 22 octobre 2025, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. C… valable jusqu’au 21 janvier 2026 ; dans le cadre d’une première demande de titre de séjour en tant que conjoint d’un ressortissant de l’Union Européenne, l’attestation de prolongation d’instruction ne permet pas à son destinataire de travailler sauf circonstances exceptionnelles ; dès lors sa requête est dépourvue d’objet ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d’urgence, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant que sa demande soit examinée plus rapidement ; sa demande est en cours d’instruction et demeure incomplète pour défaut de fourniture par l’intéressé, après demande de pièces complémentaires en date du 18 mars 2024 du visa de long séjour délivré par les services consulaire français au Royaume-Uni ;
- la mesure demandée ne remplit pas le critère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant britannique, est entré régulièrement en France le 22 août 2023 avec son épouse Mme A…, ressortissante irlandaise. Il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », en sa qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union Européenne, le 3 novembre 2023, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. C… s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est arrivée à son échéance le 20 août 2025. N’ayant pas reçu de réponse sur sa demande de titre de séjour, M. C… demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen et à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 22 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a accordé à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 janvier 2026. Toutefois, cette attestation de prolongation d’instruction ne l’autorise pas à franchir les frontières de l’espace Schengen ni à travailler, demandes qui ont été précisées par le requérant dans le cadre de ses écritures du 10 novembre 2025. Dès lors la fin de non-recevoir opposé en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-5 du même code dispose que : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. ». Enfin, l’article R. 233-17 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionné à l’article R. 233-15 et du R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, et dont l’absence rend impossible l’instruction d’une demande, le silence gardé par l’administration valant refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de six mois mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. C… a déposé sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice de l’ANEF le 3 novembre 2023. Le 18 mars 2024, les services de la préfecture de la Haute-Savoie l’ont informé que son dossier était incomplet pour défaut de production de son visa de long séjour délivré par les services consulaires français au Royaume-Uni. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la complétude de l’enregistrement de la demande de titre de séjour en cause serait subordonnée à la production d’un tel document. Dès lors, à défaut de soutenir qu’une autre pièce serait manquante, il y a lieu de considérer que la demande était complète dès le 3 novembre 2023. Ainsi, en dépit des diverses attestations de prolongation qui lui ont été délivrées, en vertu des dispositions précitées et rappelées au point 4, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration de la période de six mois après son enregistrement. Dans ces conditions, ladite décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Il en résulte qu’il appartient à M. C…, s’il s’y croit fondé, de contester la légalité de cette décision de refus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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