Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2508059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— entré sur le territoire français le 30 octobre 2012, il a déposé le 24 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne, modifiée le 22 février 2024, mais ne s’est vu accorder aucun rendez-vous jusqu’à présent en vue de faire enregistrer sa demande ;
— l’urgence tient au fait que son dossier expirera au 24 mai 2026, à l’issue d’un délai de trois ans, selon les indications de la plateforme « démarches simplifiées » et que, par conséquent, il sera conduit à formuler une nouvelle demande perdant l’ancienneté de son dossier et le privant de toute possibilité d’étude de son dossier dans un délai raisonnable ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre et de régulariser sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1993, déclare être entré en France le 30 octobre 2012. Il justifie avoir déposé le 24 mai 2023 un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées », auprès de la préfecture de l’Essonne. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé, le 24 mai 2023, un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Si ce formulaire valant demande de rendez-vous a été déposé depuis un peu plus de deux ans, cette durée, bien qu’importante, ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une situation d’urgence justifiant qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la vie privée, familiale et professionnelle du requérant serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, alors qu’entré en France selon ses déclarations en 2012, M. B n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en mai 2023 et se trouve en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en janvier 2014. Enfin, l’expiration de son dossier de demande, annoncée sur le récapitulatif « démarches simplifiées » le 24 mai 2026, n’est pas imminente. Par suite, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respectée, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508059
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