Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 janv. 2025, n° 2405241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. F A, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Mukendi Ndonki la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État et à son propre bénéfice la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que l’assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Mukendi Ndonki représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, et qui soutient en outre que l’assignation à résidence est dépourvue de base légale.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, déclare être entré en France en août 2018. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 20 août 2019. Le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un premier arrêté du 14 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire n’est donc pas fondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour édicter, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour litigieuse. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, et il ressort de ses termes mêmes qu’elle a été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B, ressortissante française, le 19 janvier 2024 et résider avec celle-ci depuis plusieurs mois. Ce seul fait – apparu alors que son délai de départ volontaire avait déjà expiré depuis plusieurs mois – ne suffit toutefois pas à caractériser une circonstance humanitaire au sens du premier alinéa de l’article L. 612-7 précité, l’intensité de leur relation n’étant pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, M. A n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-huit ans. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions cités aux points 3 et 6, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. En premier lieu, l’arrêté du préfet énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter, dans son principe comme dans ses modalités, l’assignation à résidence litigieuse.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 février 2023, soit moins de trois ans avant l’arrêté attaqué, pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré. Les éléments de sa vie privée dont il se prévaut ne font pas obstacle à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, M. A n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté au regard de ce qui a été dit aux points 10 et 11.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Sa requête dans son ensemble, à l’exception de ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle, doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
Philippe E
La greffière,
Signé
Armelle LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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