Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par lesquelles le directeur de la mutualisé sociale agricole Midi-Pyrénées Nord l’a informé de la fin de ses droits à la prime d’activité.
Il soutient que :
— il a demandé la prime d’activité en novembre 2023 ; aucune réponse ne lui a été apportée ;
— il était mineur non accompagné et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français annulée par ce tribunal en 2022 ; pendant cette période, il a continué à travailler ; l’assistante sociale a produit une attestation relative à sa présence de même que son bailleur mais la MSA ne les a pas prises en compte ;
Par courrier du 18 juin 2025, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A informe le tribunal qu’il a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable le 21 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de M. A porte sur une fin de droit à la prime d’activité notifiée par courrier de la MSA du 21 mai 2025. Le tribunal a demandé à M. A, par courrier du 18 juin 2025, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours. M. A a produit un recours du 21 juin 2025, postérieur à l’introduction de sa requête, adressé à la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Nord. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n’est née de ce recours préalable. Par suite, les conclusions de M. A, prématurées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. A, s’il s’y croit recevable et fondé, dans l’hypothèse d’un rejet implicite ou exprès de son recours du 21 juin 2025, de saisir à nouveau le tribunal pour contester cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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