Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2401726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Groupe Sab Engineering |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 20 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Sab Engineering, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle s’estime titulaire au titre des années 2016 et 2017, assorti du versement des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le CICE au titre des années 2016 et 2017 constituait, à défaut d’imputation sur l’impôt sur les sociétés liquidé en 2018, des créances imputables sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes, soit l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020 ; en l’absence d’imputation de ses créances au terme de la période triennale expirant en 2021, la société pouvait donc demander leur remboursement avant le 31 décembre de la deuxième année suivant cet événement, soit le 31 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, présentée le 29 novembre 2023, était tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Groupe Sab Engineering, qui a absorbé en 2018 la SAS Cagitec, a présenté le 29 novembre 2023 une demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont cette dernière s’estimait titulaire au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 29 840 euros et 29 262 euros. Par une décision du 15 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif de sa tardiveté. La SAS Groupe Sab Engineering demande le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, assorti du versement des intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin de remboursement de la créance de crédit d’impôt :
2. D’une part, selon l’article 244 quater C du code général des impôts, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité, assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés. Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies P de l’annexe III au même code : « Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l’année civile. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même code : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ». La demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter C du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2016 :
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Sagitec, absorbée par la SAS Groupe Sab Engineering, n’a pu imputer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle était titulaire au titre de l’année 2016, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de la même année 2016. Si elle a ensuite présenté le 13 octobre 2017 une demande de remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 2016, celle-ci a été rejetée le 31 janvier 2018 par une décision, devenue définitive, pour le motif de l’absence de production, d’une part, de la déclaration des résultats de l’exercice clos le 30 juin 2017 et, d’autre part, de l’imprimé 2572 sur lequel doit être indiqué le montant de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Cette créance n’a pu être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des années 2018 et 2019 en raison de la situation déficitaire de la société. Si elle était en droit d’en obtenir la restitution, elle n’était recevable à demander le bénéfice de ce droit que jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du c) de la première partie de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre de l’année 2021. La demande de remboursement de la SAS Groupe Sab Engineering, présentée le 29 novembre 2023, était donc tardive.
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2017 :
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Sagitec n’a pu imputer le crédit d’impôt dont elle était titulaire au titre de l’année 2017 sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de la même année 2017. Sa créance sur l’Etat d’un égal montant n’a pas pu être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des années 2018, 2019 et 2020, compte tenu de sa situation déficitaire. La société était en droit d’en obtenir la restitution. Toutefois, elle n’était recevable à demander le bénéfice de ce droit que jusqu’au 31 décembre de l’année 2022, conformément aux dispositions précitées du c) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La demande de remboursement de la SAS Groupe Sab Engineering, présentée le 29 novembre 2023, était donc tardive.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la SAS Groupe Sab Engineering n’est pas fondée à demander le remboursement de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Sab Engineering est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Sab Engineering et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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