Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A E, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour motif vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bazin Clauzade en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature au profit du signataire de l’acte ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a créé en février 2025 un compte auto-entrepreneur, qu’il est hébergé par un ami, qu’il souhaite s’intégrer et maîtrise la langue française.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un passeport valide, d’une adresse administrative, d’un hébergement chez un ami depuis janvier 2025 et qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle n’est pas motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’il est en France depuis 5 mois, qu’il met tout en œuvre pour s’intégrer, qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Forest, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 6 juin 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— Me Chafi, substituant Me Bazin Clauzade et représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés ;
— les observations de M. E, entendu en langue arabe, assisté de M. C, interprète assermenté.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 5 mai 1991 à Zeralda, déclare être entré en France en décembre 2024. Par arrêté du 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. M. E bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, la demande du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. E, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, Mme B D, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-050 du 6 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Pour soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E invoque la circonstance qu’arrivé en décembre 2024 en France, il a créé une entreprise de livraison dès février 2025 et qu’il travaille ainsi comme livreur pour son propre compte depuis cette date, qu’il est hébergé par un ami, qu’il souhaite s’intégrer et maîtrise la langue française. A supposer son investissement professionnel démontré, étant principalement produits à l’instance des documents attestant de la création d’une entreprise au nom du requérant à la date du 1er février 2025, celui-ci présente un caractère trop récent à la date de la décision attaquée pour permettre à l’intéressé de démontrer avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels alors que, par ailleurs, célibataire et sans enfant, M. E, dont il ressort des pièces du dossier que sa famille réside en Algérie, n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches familiales en France ou y avoir noué des liens d’une particulière intensité. M. E n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire présentées par M. E doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L .733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, sur le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement lequel risque étant établi du fait que l’intéressé qui déclare être entré en France en décembre 2024 ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
10. M. E ne peut utilement faire valoir qu’il dispose d’un passeport valide, d’une adresse administrative, d’un hébergement chez un ami et qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement le concernant dès lors que ces motifs, prévus aux 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, n’ont pas été retenus par le préfet pour justifier l’absence de délai de départ volontaire. Le requérant qui ne conteste ni la circonstance d’être entré irrégulièrement sur le territoire français ni celle de ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, motif prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du code précité, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ce seul motif, aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. E doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, le préfet a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a notamment relevé que M. E déclarait être entré en France en décembre 2024, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était célibataire, sans enfant, et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa famille. Par suite, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenu à l’encontre de l’intéressé.
16. En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet des Bouches-du-Rhône devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. En se bornant à invoquer ses efforts d’intégration depuis 5 mois, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de mesures d’éloignement antérieures le concernant, M. E n’établit pas que la décision serait disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour présentées par M. E doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E à l’encontre de l’arrêté du 16 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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