Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2604945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 27 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Toussieu a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres et à l’élection des membres de la commission de délégation des services publics ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toussieu de procéder à de nouvelles élections et de désigner trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chaque commission dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que les élections des membres de ces deux commissions sont irrégulières dès lors que si le conseil municipal a bien désigné six membres, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants, le maire a été désigné membre titulaire dans chaque commission alors que trois membres titulaires et trois membres suppléants devaient être désignés et que le maire ne pouvait pas être l’un d’entre eux.
Le déféré a été communiqué à M. C… G…, Mme H… G…, Mme L…, Mme A… I…, M. D… B… et M. J… E…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé pour partie sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mise au vote de l’élection dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’enjoindre à la commune d’organiser de nouvelles élections.
Vu les procès-verbaux d’opérations de vote et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. K… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui définit la composition de la commission d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414-2 du même code : « (…) II. – La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par deux délibérations du 27 mars 2026, le conseil municipal nouvellement élu de la commune de Toussieu qui compte moins de 3 500 habitants, a procédé aux élections des membres de la commission d’appel d’offres d’une part et de ceux de la commission de délégation de service public d’autre part. Ont été déclarés élus dans chaque commission six membres du conseil municipal, dont le maire, alors que trois titulaires et trois suppléants devaient être élus et que le maire ne pouvait pas être l’un d’entre eux puisque les dispositions précitées prévoient qu’il préside lesdites commissions. Il résulte de ce qui précède que les élections en litige sont irrégulières. Par suite, les opérations électorales du 27 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Toussieu a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres d’une part et des membres de la commission de délégation de service public d’autre part, doivent donc être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. De telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge de l’élection et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du 27 mars 2026 du conseil municipal de la commune de Toussieu sont annulées en tant qu’elles procèdent à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres d’une part et des membres de la commission de délégation de service public d’autre part.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. C… G…, Mme H… G…, Mme L…, Mme A… I…, M. D… B… et à M. J… E….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Toussieu.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. F…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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