Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 mars 2026, n° 2601575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 27 janvier et les 2 et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Manent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités de type 3 en urgence et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 1-2 ;
- il est actuellement logé, avec son fils de trois ans, dans un appartement non décent présentant des risques pour leur santé et leur sécurité ;
- il est menacé d’expulsion, au 30 mars 2026, ce qui risque notamment de lui faire perdre la fixation à son domicile de la résidence habituelle de son fils mineur ;
- il bénéficie du versement du revenu de solidarité active et la résidence habituelle de son fils a été fixée chez lui par un jugement du 12 décembre 2025 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation du 3 juin 2025 ; il a par conséquent besoin d’être logé dans un logement de type 3, dans le sud de Nantes, son fils étant scolarisé à Rezé (Loire-Atlantique) ;
- le ministre ne peut se prévaloir de la saturation des dispositifs d’accès au logement pour se considérer délié de son obligation de lui procurer un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, que l’offre de logement adapté à la situation du requérant est saturée mais que les services de l’Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation dans les meilleurs délais.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2026.
Des pièces complémentaires produites pour M. B… et enregistrées le 11 mars 2026 n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11h25 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- les observations de Me Manent, représentant M. B… qui :
*conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative le sont également au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendent à ce que la somme de 1 500 euros soit versée directement à son conseil ;
*confirme que la résidence du fils de M. B… est toujours fixée chez ce dernier.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 3 juin 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 1-2, dans le cadre d’un bail glissant. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n’a fait aucune offre d’hébergement à M. B… dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation de M. B… serait saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il résulte, par ailleurs, des éléments produits tant par le requérant que par le préfet, et notamment du jugement susmentionné du 12 décembre 2025 de la juge aux affaires familiales, que le fils du requérant, âgé de trois ans, est confronté à un conflit parental majeur et violent et à des dysfonctionnements parentaux des deux parents mais qu’en raison des grandes difficultés rencontrées par la mère de l’enfant dans l’exercice de ses fonctions maternelles, la résidence habituelle de ce dernier a été fixée chez son père. Dans ces conditions et dès lors qu’a été établi un risque d’expulsion à compter du 30 mars 2026, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 600 euros par mois de retard à l’expiration du délai d’un mois susmentionné, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit Me Manent sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 1-2, dans le cadre d’un bail glissant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Manent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre chargé du logement et de la ville et à Me Manent.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Baufumé
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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