Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2509619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 juillet 2025, N° 2503069 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503069 du 25 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 11 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de faits matériellement inexacts ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été transmis ;
- l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, il aurait dû bénéficier de la protection subsidiaire au même titre que sa mère puisqu’il était mineur au moment du dépôt de la demande d’asile de sa mère ;
- l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Mme B…, élève-avocate, plaidant auprès de Me Dion, substituant Me Gilbert, représentant M. C….
Une note en délibéré, présentée par le conseil de M. C…, a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien né le 3 mai 2006, déclare être rentré en France le 6 août 2023 accompagné de sa mère, Mme D…, et de son frère. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 février 2025. Le 17 juillet 2024, il a sollicité un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 juin 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2023, alors qu’il était mineur, avec sa mère, Mme D…, et son frère cadet et que sa mère s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire selon une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juin 2025, la cour relevant qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle risquait d’être exposée à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison de sa situation de particulière vulnérabilité, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. M. C…, jeune majeur, soutient être dépourvu d’attaches familiales en Arménie et expose que son père, qui avait perdu l’exercice de l’autorité parentale, vit en Russie. Il fait également valoir être scolarisé depuis son arrivée en France et avoir satisfait aux épreuves du diplôme d’étude en langue française niveau A1 en octobre 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gilbert, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gilbert, avocate de M. C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gilbert et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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