Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2405250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril 2024, 12 juillet 2024 et 3 octobre 2024, Mme B… C…, agissant en qualité de tutrice légale de M. E… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours administratif préalable formé contre la décision du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A…, ainsi que la lettre du 22 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas lui a communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Saligari, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine, agissant en qualité de tutrice légale de son fils, M. A…, ressortissant marocain né le 20 octobre 1986, a présenté pour le compte de celui-ci une demande de visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Rabat afin qu’il puisse rendre visite à sa sœur. Par une décision du 26 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité à M. A…. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision consulaire, dont les motifs lui ont été communiqués, à sa demande, par une lettre du sous-directeur des visas en date du 22 juillet 2024.
Le sous-directeur des visas, auquel la requérante a demandé la communication des motifs de sa décision implicite de rejet, a indiqué que « sa demande de visa de court séjour (…) présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ». Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en fait. Toutefois, elle ne comporte aucune considération de droit permettant à Mme C… d’identifier le cadre juridique dans lequel elle est intervenue et, par suite, est insuffisamment motivée en droit.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours administratif préalable formé contre la décision du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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