Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2528248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Godemer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupement d’intérêt public de la formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) de modifier les rubriques 4 (date d’entrée et périodes de congé maladie) et 6.1 (salaires perçus), de l’attestation France Travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne perçoit ni rémunération, ni allocation chômage ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été licenciée pour inaptitude physique définitive à l’exercice de ses fonctions avec effet au 1er juillet 2025. Par un courrier de son employeur du 30 juin 2025, l’intéressée a été rendue destinataire d’un reçu pour solde de tout compte, d’un bulletin de paie du mois de juillet, d’un certificat de travail, d’un décompte de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris et d’une attestation destinée à France Travail. Mme A… soutient que cette attestation contient des informations erronées, rendant impossible son indemnisation par France travail et demande au juge des référés d’enjoindre au groupement d’intérêt public de la formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) d’en modifier les rubriques 4 (date d’entrée et périodes de congé maladie) et 6.1 (salaires perçus). Toutefois, en se bornant à produire une capture d’écran du site internet de France travail indiquant que la demande d’allocations est incomplète faute de production des justificatifs demandés, la requérante n’établit pas que la délivrance d’une attestation employeur comportant des mentions erronées par le GIP FCIP serait à l’origine du blocage dans le traitement de sa demande d’indemnisation chômage et partant, de l’urgence à lui communiquer une nouvelle attestation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait préalablement à la saisine du juge des référés, formulé en vain une demande en ce sens auprès de son ancien employeur. Dès lors, elle ne justifie pas de l’utilité de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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