Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2505565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Rouen a mis à sa charge le remboursement d’une somme de 1 200 euros concernant un allume-cigare et une télévision.
Il soutient que :
il a été prélevé d’une somme de quatre-vingt-euros ;
aucune preuve ne permet d’établir qu’il est à l’origine de la détérioration de ces objets ;
cette dette le place dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…)». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). »
3. Malgré une demande de régularisation notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au requérant le 22 décembre 2025, le requérant n’a pas produit au tribunal la décision attaquée, en l’espèce la décision du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen mettant à sa charge le paiement d’une somme en remboursement d’un allume cigare et d’une télévision. Par suite, la requête de M. B… qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 13 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEIN
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