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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme D née C E, représentée par Me Dotal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge du 20 avril au 2 mai 2024 par le docteur B A puis par le centre hospitalier de Périgueux pour un accident vasculaire cérébral a été réalisée conformément aux règles de l’art et de déterminer son entier préjudice résultant de cette prise en charge. Elle demande en outre qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux et du docteur A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le docteur A et par le centre hospitalier de Périgueux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Milon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée et que l’expert rédige un pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par Mme D, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le docteur B A, représenté par Me Sirgant, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Le 20 avril 2024 vers 07h30 du matin, Mme D a été sujette à des vomissements et s’est plainte de douleurs au niveau des jambes et du bras gauche. Mme D a appelé le SAMU et, à 15h30, le docteur B A l’a consultée à son domicile. Puis, à 19h00, une ambulance a été envoyée au domicile de Mme D. Le docteur A a alors écarté le diagnostic d’un accident vasculaire cérébral et refusé d’adresser la patiente au centre hospitalier de Périgueux. Les symptômes ayant persisté, Mme D a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de Périgueux le lendemain matin 21 avril 2024. Un examen par IRM réalisé le 22 avril 2024 a ensuite révélé la survenue d’un accident vasculaire cérébral. Mme D en conserve à ce jour des séquelles importantes, tant sur le plan cognitif que sur le plan physique, notamment sur la partie gauche du corps. La requérante, compte tenu des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à sa prise en charge par le docteur A puis par le centre hospitalier de Périgueux, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
3. La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission du collège d’experts comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les docteurs Delphine Cantin et Michel Logak sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D née C E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge du 20 avril au 2 mai 2024 par le docteur A puis par le centre hospitalier de Périgueux, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge du 20 avril au 2 mai 2024 par le docteur A puis par le centre hospitalier de Périgueux, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée par le docteur A puis par le centre hospitalier de Périgueux ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le docteur A et au centre hospitalier de Périgueux ;
3°) de donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi par le docteur A puis par le centre hospitalier de Périgueux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait ; dire en particulier si les soins et opérations effectués du 20 avril au 2 mai 2024 ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ; dire si elle est la conséquence de la mauvaise qualité des soins et opérations prodigués par le docteur A puis par le centre hospitalier de Périgueux ; donner leur avis sur les soins nécessaires ;
5°) de donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au docteur A puis au centre hospitalier de Périgueux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
6°) de donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison suite aux soins qu’elle a reçus par le docteur A puis par le centre hospitalier de Périgueux ; le cas échant donner leur avis sur l’ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l’état de Mme D a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice psychologique) ; le cas échéant, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) de donner leur avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de Mme D et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
12°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D, le docteur A, le centre hospitalier de Périgueux et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D née C E, au docteur A, au centre hospitalier de Périgueux, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et aux docteurs Delphine Cantin et Michel Logak, experts.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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