Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selas Abitbol Dana Nataf avocats (Me Nataf), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une violation des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail prise antérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 11 août 2023 au 10 août 2024, puis a sollicité, le 17 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée du 23 septembre 2025, prise en réponse à une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » formulée le 17 septembre 2024, que la préfète du Rhône a fondé son refus de renouvellement sur le motif tiré de ce que M. B… n’était pas en possession d’une autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail pour M. B… en qualité de salarié avait été formulée le 21 août 2025 par l’entreprise Amantia, qui souhaitait l’embaucher sous contrat à durée indéterminée en qualité de serveur en restauration, et qu’une autorisation de travail lui a été délivrée en réponse par la préfète du Rhône, le 22 septembre 2025, soit antérieurement à l’édiction de la décision contestée. Alors même que ces deux demandes auraient été instruites par deux services préfectoraux distincts, la préfète du Rhône n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, opposer à M. B… l’absence d’une autorisation de travail qu’elle lui avait pourtant délivré la veille et dont elle ne pouvait ignorer l’existence. La circonstance que M. B… n’ait pas produit ce document dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur ce constat. Dès lors que cette erreur de fait entache d’illégalité l’unique motif de la décision contestée, cette dernière encourt l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 23 septembre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B… remplissait toutes les conditions pour bénéficier du titre de séjour qu’il sollicitait, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Rhône procède à un nouvel examen de la demande de M. B… et prenne une nouvelle décision au regard de sa situation actuelle. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision, à l’issue d’un nouvel examen de la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Associations ·
- Prostitution ·
- Admission exceptionnelle
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Information ·
- Ordonnance
- Département ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.