Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2400820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. E… A… C…, représenté par Me Laifa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 du département des Alpes-Maritimes lui refusant sa prise en charge « jeune majeur » prévue aux articles L. 222-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le faire bénéficier d’une prise en charge « jeune majeur », adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation et de déterminer les modalités précises de mise en œuvre de ce bénéfice en concertation avec lui, sans délai à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros, à verser à Me Laifa, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son auteur en ce qu’il n’est pas justifié qu’il dispose d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est illégale en ce que le département a fait une inexacte appréciation des faits en estimant que ses contacts avec son oncle et sa tante pouvaient être qualifiés de soutien familial suffisant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle l’expose à des traitements inhumains ou dégradants du fait de sa situation matérielle précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire ;
- les conclusions de la requête ont perdu leur objet antérieurement à son introduction ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… C…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 18 octobre 2005, s’est vu confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par ordonnance de placement provisoire du 20 décembre 2022, confirmée par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice du 20 avril 2023. M. A… C… a demandé au département des Alpes-Maritimes de bénéficier à sa majorité d’une prise en charge dans le cadre du dispositif « jeune majeur ». Cette demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige: « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… C… ait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. A… C… doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Laifa, à M. A… C… et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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