Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2505506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de titre de séjour, en ce qu’elle se fonde sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 septembre 2025, l’Amicale du nid demande qu’il soit fait droit aux conclusions et moyens de la requête.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête, alors qu’elle accompagne la requérante depuis plusieurs années et qu’elle l’a soutenue dans ses démarches d’insertion socio-professionnelle ;
- les décisions en litige dénaturent l’utilité même du parcours de sortie de prostitution prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ; elles n’ont pas tenu compte des efforts fournis par la requérante en matière d’insertion sociale et professionnelle ;
- en raison du refus de séjour opposé à la requérante, son contrat d’insertion a été rompu, ce qui est de nature à fragiliser l’état de santé mentale et physique de Mme C….
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Paquet, représentant Mme C…, et de Mme A…, pour l’association L’Amicale du nid.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née en 1993, indique être entrée irrégulièrement en France en août 2015. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2017 puis une demande de réexamen, elle aussi rejetée. Par décisions du 13 janvier 2020, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressée a ensuite bénéficié d’autorisations provisoires de séjour d’octobre 2022 à septembre 2024. Elle a sollicité, le 10 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 26 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur l’intervention de l’association L’Amicale du nid :
L’association L’Amicale du Nid justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme C… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il est constant que Mme C… résidait depuis neuf années en France, à la date de la décision en litige. Elle s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail d’octobre 2022 à septembre 2024, en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoyant la délivrance d’une telle autorisation aux ressortissants étrangers victimes des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui ont cessé l’activité de prostitution et sont engagés dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Dans le cadre de ce parcours, elle a bénéficié d’un suivi, sans pouvoir envisager dans un premier temps une insertion professionnelle, en raison d’importants symptômes, qui ont justifié une prise en charge médicale. Ensuite, l’intéressée a suivi d’octobre 2023 à décembre 2023 puis de mai à octobre 2024 une formation intensive en langue française lui ayant permis de valider un niveau A1. A compter de juillet 2024, elle bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’insertion, à raison de 26 heures par semaine, au sein de l’association Le tremplin, en qualité de vendeuse dans un magasin de friperie, contrat interrompu par les décisions en litige. Les pièces établies par son employeur témoignent de sa bonne intégration dans cette activité, de son sérieux et de son implication, ainsi que des progrès réalisés. Par ailleurs, les autres pièces produites, et notamment la note sociale émanant des référentes au sein de l’association L’Amicale du nid qui la suivent, témoignent des efforts accomplis par Mme C… pour se reconstruire mentalement et s’insérer, notamment en participant à des actions collectives, et, à l’inverse, de la fragilisation de sa situation et de son état de santé mentale qu’entraîne la décision en litige. Dans ces circonstances particulières, eu égard à la situation personnelle de la requérante, et quand bien même elle n’a obtenu aucun diplôme en France, le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui fait notamment obstacle à la poursuite de son parcours d’insertion, est entaché d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions citées au point précédent.
D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète du Rhône s’est également fondée, quoi que de manière surabondante, sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Si Mme C… n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 13 janvier 2020, cette décision, ancienne, est antérieure aux autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées d’octobre 2022 à septembre 2024. Dans ces circonstances, en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a en l’espèce entaché son refus d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, si Mme C… n’a pas rempli le tableau relatif à ses frères et sœurs dans sa demande de titre de séjour, alors qu’elle avait précédemment fait part de la présence de membres de sa fratrie au Nigéria, une telle circonstance, à supposer même qu’elle puisse être qualifiée d’altération frauduleuse de la vérité, ne saurait exposer la requérante à une condamnation au titre de l’article 441-1 du code pénal, dès lors qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’elle ait eu pour objet ou ait pu avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit. Par suite, ce second motif de refus est également entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance à Me Paquet, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association L’Amicale du nid est admise.
Article 2 : Les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’État versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’association L’Amicale du Nid et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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