Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 8 févr. 2024, n° 2211426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2211426 et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet 2022 et 15 janvier 2024, M. A C représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé en compétence lié
— elle est entachée d’un vide de procédure à défaut de pouvoir vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins notamment celles permettant de s’assurer que le médecin rapporteur n’a pas siégé ou encore les signatures ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne s’étant pas prononcé sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été violé et une erreur manifeste d’appréciation a été commise ;
— l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par décision du 25 avril 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2016 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : / () 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée / () ».
3. M. C soutient que le préfet, qui s’est borné à indiquer l’existence d’un traitement adapté dans son pays d’origine, n’a pas examiné la condition de l’accès effectif au traitement prévue par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une pathologie pulmonaire chronique nécessitant une prise en charge médicale dont l’avis du 5 mai 2021 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande au motif que « le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut donc être pris en charge » et qu’il « n’a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ». En se bornant à relever l’existence d’un traitement approprié et l’absence de circonstances exceptionnelles tirées de la situation personnelle du requérant l’empêchant d’accéder à ce traitement, sans avoir vérifié l’accessibilité du traitement à la généralité de la population, le préfet ne s’est pas assuré, comme il aurait dû, de la disponibilité du traitement dans des conditions permettant à l’intéressé d’y avoir accès et a, par suite, entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. C. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lantheaume, avocate de M. C, d’une somme de 1 100 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à Me Lantheaume au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024
La présidente-rapporteure,
A.-L. Delamarre
L’assesseur le plus ancien,
D. IsraëlLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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