Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2026, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les observations de Me Gérard, avocate commise d’office, représentant M. C…, non présent, en présence de M. E…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et invoque en outre un moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire au regard de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du délai insuffisant de quinze minutes laissé pour présenter des observations et des éléments concernant les garanties de représentation dont il n’a pas pu faire valoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 25 juillet 2006, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2020. Le 27 juin 2025, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par une décision du 1er avril 2026, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de cette peine d’interdiction du territoire français. Par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 10 avril 2026, M. C… a été assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète de l’Essonne du 1er avril 2026 fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». A cet égard, l’article R. 721-2 du même code précise que : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : (…) 6° La peine d’interdiction du territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement l’article L. 721-3 de ce code dont elle porte application, mentionne que le requérant a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français le 27 juin 2025 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de la procédure contradictoire au regard de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article porte sur l’enregistrement des demandes d’asile et n’est donc pas applicable à sa situation. Au demeurant, M. C… ne justifie pas des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, ni des éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité administrative, auraient été susceptibles d’avoir une influence sur la détermination du pays à destination duquel il peut être éloigné en application de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que le requérant, célibataire et sans enfant, n’a pas développé de liens personnels et familiaux avec la France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne fixant le pays de reconduite de l’intéressé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Z. Corthier
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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