Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2312695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation en vue de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- par application des dispositions de l’article 21-23 du code civil, de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC), et des énonciations de la circulaire conjointe du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, les éléments tirés de sa fausse déclaration du 18 novembre 2021, dont il admet la réalité, ne lui sont pas opposables dès lors que cette fausse déclaration n’était ni intentionnelle, ni frauduleuse et que c’est la première fois qu’il commet une telle erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ;
- par application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, les éléments tirés des sommes dont il est redevable à l’égard de son bailleur ne lui sont pas opposables dès lors qu’il s’agit de dettes résultant d’un litige purement civil, qu’il est à jour du règlement de ses loyers dont il s’acquitte désormais le quinze et non plus le cinq de chaque mois, qu’il n’a jamais reçu d’assignation de la part de son bailleur, l’office public Plaine Commune Habitat, et qu’il est un bon locataire ;
- il satisfait aux autres conditions de la naturalisation par décret, prévues par les dispositions des articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-24 et 21-27 du code civil ;
- il a transféré l’ensemble de ses attaches matérielles et financières en France où il a sa résidence, il travaille en qualité d’agent de sécurité, il gagne un salaire brut mensuel de 1 945,33 euros, il s’acquitte régulièrement de ses impôts, il n’a jamais été condamné et il est parfaitement assimilé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 21 avril 1970, de nationalité malienne, demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 juin 2023 rejetant sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
3. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 14 juin 2023, sur la double circonstance que l’intéressé avait été l’auteur, lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, le 18 novembre 2021, d’une fausse déclaration en omettant de mentionner son fils mineur né en 2010 qui, lors de l’instruction de sa précédente demande de naturalisation n° 2017X-103483, résidait à l’étranger, et qu’il était redevable à l’égard de son bailleur d’une somme de 237,24 euros au 22 octobre 2021 et de 227,89 euros au 22 février 2023.
4. En premier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa situation satisfait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment les articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-24 et 21-27 relatifs aux conditions de résidence, de localisation du centre de ses intérêts matériels et familiaux, d’âge, d’assimilation à la société française et d’absence de condamnation pénale pour une infraction grave, dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions, mais sur celles de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire conjointe du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il est parfaitement assimilé à la société française et inséré professionnellement, et de ce qu’il a en France le centre de ses intérêts matériels, moraux et familiaux dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une justification insuffisante de son assimilation, de son insertion professionnelle ou de la localisation du centre de ses intérêts matériels, moraux et familiaux, dont le ministre de l’intérieur, au demeurant, ne conteste pas la réalité dans son mémoire en défense.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction (…) si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué (…) », est inopérant dès lors que les décisions rejetant une demande de naturalisation ne constituent pas des sanctions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la fausse déclaration qui lui est reprochée résulte d’une erreur qu’il ne commettait que pour la première fois.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ainsi qu’il l’admet dans sa requête, a omis de mentionner dans son dossier de demande de naturalisation du 18 novembre 2021 l’existence de son fils mineur qui, lors de l’instruction de son précédent dossier de demande de naturalisation, résidait à l’étranger. Si l’intéressé soutient que cette omission de sa part n’était ni intentionnelle ni frauduleuse, il ne l’établit pas ni n’apporte au demeurant d’explications sur les circonstances, ni même sur la plausibilité d’une telle erreur. M. A…, reconnaît par ailleurs avoir été débiteur, au 22 octobre 2021 et au 22 février 2023, des sommes respectives de 237,24 euros et 227,89 euros à l’égard de son bailleur, cette circonstance pouvant légalement lui être opposée par le ministre de l’intérieur dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qu’il tient des dispositions de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 alors même que cette dette ne résulterait que d’un litige privé n’ayant donné lieu à aucun contentieux judiciaire et qu’il serait depuis à jour du règlement de ses loyers. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces deux motifs tirés d’une fausse déclaration dans son dossier de demande de naturalisation et de ses dettes locatives à l’égard de son bailleur pour rejeter la demande de naturalisation de M. A….
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 juin 2023 rejetant la demande de naturalisation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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