Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2503521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 1er juin 2025, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Magalas du 20 février 2025 n° DP 034147 25 00011 s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et de ses équipements sur un terrain cadastré section A 665 lieudit Terres Albes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Magalas de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magalas une somme de 5 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le territoire concerné par le projet n’est pas couvert par le réseau 4G de la société Orange, le site autorisé le 29 août 2024 ne couvrant pas toute la commune.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de l’application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est illégal en ce que, en premier lieu, la zone dans laquelle sera implanté le projet n’est soumise à aucune protection particulière et, en second lieu, l’impact du projet apparaît particulièrement limité par rapport au paysage puisqu’il s’agit d’un pylône d’une hauteur limitée et masqué par des arbres.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 mai et le 4 juin 2025, la commune de Magalas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le territoire concerné présente une couverture 4G suffisante pour permettre le fonctionnement normal de la téléphonie et notamment les appels d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent en ce que d’une part, sa proximité avec une zone dense urbanisée en fait une caractéristique particulière, et d’autre part, le décor est relativement plat et dégagé de sorte que la présence d’un pylône de 24 mètres de hauteur représente nécessairement un impact paysager très important dans un espace naturel proche des habitations.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 avril 2025, sous le n°2502777, par laquelle la société Totem France demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
— les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens,
— les observations de Me Bellissent, représentant la commune de Magalas, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2025, les sociétés SAS Totem France et Orange ont déposé auprès des services de la commune de Magalas une déclaration préalable n° DP 034147 25 00011 portant sur l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et de ses équipements sur un terrain cadastré section A 665 lieudit Terres Albes. Par un arrêté du 20 février 2025, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société Totem France sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Orange, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à la circonstance qu’il résulte des cartes produites par la société requérante, dont la teneur et la fiabilité ne sont pas utilement contestées en défense dès lors que les cartes figurant sur les sites de l’ARCEP dont se prévaut la commune de Magalas, qui revêtent un caractère informatif et ne présentent pas la même précision, que le nord du territoire communal, où doit être implanté l’antenne-relais en litige, n’est pas couverte par le réseau 4G de téléphonie mobile géré par la société Orange, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation tirée de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est soulevé.
7. Dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, la société Totem France est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à la déclaration préalable du 20 février 2025 du maire de la commune de Magalas jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Magalas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés Totem France et Orange implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, de la décision de non-opposition, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Magalas de délivrer à titre provisoire l’autorisation d’urbanisme sollicitée par les sociétés Totem France et Orange le 30 janvier 2025 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile d’une hauteur de 24 m et de ses équipements sur un terrain cadastré section A 665 lieudit Terres Albes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Magalas et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Magalas une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 février 2025 du maire de la commune de Magalas est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Magalas de délivrer, à titre provisoire, la déclaration préalable sollicitée par les sociétés Totem France et Orange le 30 janvier 2025 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Magalas versera aux sociétés Totem France et Orange une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange et à la commune de Magalas.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025
La greffière,
M. A
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